LES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES1 - LE PREFET
La police des installations classées est confiée au Préfet de département, assisté du service technique de l'Inspection des installations classées. Ainsi, le préfet est compétent pour déterminer et ordonner les mesures de remise en état d'un site sur le fondement de l'article 34-4 du décret du 21 septembre 1977. En cas d'arrêt définitif, l'exploitant doit notifier au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci (pour les installations de stockage de déchets et les carrières, autorisées pour une durée limitée, cette notification doit être faite six mois avant la date d'expiration de l'autorisation). Des prescriptions préfectorales de remise en état sont alors adressées à l'exploitant sur la base des articles 34-2 et suivants du décret du 21 septembre 1977. L'exploitant peut contester l'opportunité et la proportionnalité de ces mesures devant le juge administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures, ainsi que les éventuelles irrégularités de la procédure administrative engagée par le préfet. Le préfet est également compétent pour intervenir en matière de sites pollués sur la base de l'article L 541-3 du code de l'environnement, pour mettre en demeure le détenteur des déchets de procéder à leur élimination.
2 - LE MAIRE
Le maire de la commune d'implantation d'un site pollué n'est habilité à intervenir qu'au titre de la police des déchets, ainsi que dans le cadre des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 5° du Code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de la police des déchets, il est compétent, au même titre que le préfet, pour ordonner l'évacuation des déchets ou autres dépôts présents sur un site. En dehors de ce cas, le maire a le pouvoir d'intervenir, sur la base de ses pouvoirs de police générale, pour faire cesser une pollution présentant des dangers ou inconvénients graves pour la sécurité ou la salubrité publique, à la seule et unique condition qu'il s'agisse d'un péril imminent.
3 - L'ARTICULATION DES POUVOIRS DU MAIRE ET DU PREFET
Les tribunaux sont intervenus à plusieurs reprises pour préciser les frontières séparant les compétences du préfet et celles du maire en matière de sites pollués. Le maire n'est en principe pas fondé à s'immiscer dans l'exercice des pouvoirs de police spéciale des installations classées. Le préfet demeure donc seul compétent en la matière. Toutefois, le conseil d'Etat a admis que le maire puisse intervenir dans le fonctionnement d'une installation classée, sur le fondement de la loi "déchets", en cas de pollution causée par des déchets. Cette exception au principe de non-immixtion a en effet été consacrée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 novembre 1998 (CE, 18 novembre 1998, Jaeger, req. n° 161612). La seconde exception au principe de non-immixtion, également d'origine jurisprudentielle, réside dans l'hypothèse d'un péril imminent. Le maire intervient cette fois sur la base de ses pouvoirs de police générale pour faire cesser, dans l'urgence, une pollution présentant des risques graves pour la santé et la sécurité publique. Les tribunaux ont admis que cette immixtion dans la police des installations classées était légale, même dans l'hypothèse où le maire agirait à la demande du préfet (TA de Nice, 8 juillet 1999, Mme Viano c/ Commune de Nice, req. n° 953212).
Page mise à jour le 7 décembre2006
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