Login
Mot de passe
S'abonner Tester gratuitement Oublié vos codes d'accès
Accueil
Services de veilleAlerte réglementaireVeille personnaliséeBase de données juridiques
Contexte réglementaireEnvironnementSanté sécurité
NomenclaturesInstallations classéesDéchetsEau
PublicationsCourrier de l'environnement industrielCourrier de l'eauRecueils réglementairesGuides pratiques
FormationsCFDE
6648 données juridiques en ligne
Contexte règlementaire en environnement
 Installations classées   Déchets   Eau   Air   Sites et sols pollués   Bruit   Risque   Urbanisme   Nature 

>>> Retour



LES PERSONNES RESPONSABLES DE LA REMISE EN ETAT

 
L'absence de législation propre aux sites et sols pollués rend difficile la détermination du responsable. La responsabilité de la remise en état d'un site pollué incombe généralement à l'exploitant de l'installation classée. Ce principe se dégage de la lecture qui est faite de l'ancienne loi du 19 juillet 1976 (abrogée et codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement) et de son décret d'application du 21 septembre 1977 (toujours en vigueur). Ce principe n'apparaît cependant pas absolu. En effet, l'application de cette réglementation se heurte souvent en pratique à la disparition ou à la défaillance de l'ancien exploitant due à son insolvabilité, ou encore à la mise en œuvre d'une procédure de liquidation judiciaire. D'autres responsables apparaissent alors sur le devant de la scène afin de supporter le coût de la remise en état des sites pollués.

 
1 - LA RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT
  • Le dernier exploitant
La recherche du responsable de la remise en état est guidée par la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement et 34-1 du décret du 21 septembre 1977. Ces articles font peser une véritable obligation de remise en état sur le dernier exploitant d'une installation classée en cas de mise à l'arrêt définitif de celle-ci dans la limite de la prescription trentenaire (Conseil d’Etat, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, req. n° 247976). Cette obligation n'est enfermée dans aucune condition de délais et le préfet demeure compétent pour imposer les mesures de remise en état qui s'imposent, tant que la pollution du site demeure. La jurisprudence administrative contribue à préciser l'étendue de cette responsabilité ainsi que la notion même d'exploitant, interprétée de manière relativement extensive.
  • La succession d'exploitant
En cas de succession d'exploitants sur un même site, seul le dernier exploitant ayant régulièrement et effectivement succédé à son prédécesseur en procédant à la déclaration requise par l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, peut en principe voir sa responsabilité recherchée dans le cadre de la réglementation des installations classées. Le dernier exploitant en titre est donc le responsable désigné de la remise en état, à la condition d'une part, qu'il se soit fait connaître de l'administration en sa qualité de nouvel exploitant et d'autre part, qu'il ait effectivement poursuivi l'exploitation de l'activité litigieuse. Le juge administratif se fonde donc sur des considérations de droit pour déterminer la personne qui devra supporter le coût de la remise en état. Il considère, par exemple, que l'ancien exploitant n'est pas exonéré de son obligation de remise en état dès lors que son successeur ne s'est pas substitué à lui en qualité de nouvel exploitant (CE, 11 avril 1986, Ministre de l’environnement c/ Société des produits Ugine-Kulhman, n° 62234). Le principe est donc que l'obligation de remise en état se transfère logiquement avec la déclaration de changement d'exploitant. Cette solution formaliste tend donc à opérer un prolongement direct d'activité du dernier exploitant en titre, dès lors que le repreneur réel de l'exploitation ne se serait pas fait connaitre de l'administration. Ce prolongement administratif de l'activité antérieure à donc pour effet de faire échapper le successeur à la responsabilité qui devrait en principe découler de sa qualité d'exploitant réel.

 
Cependant, si l'autorité administrative se fonde sur la législation des déchets et non sur celle relative aux installations classées, le responsable demeure le détenteur actuel des déchets, indépendamment des questions d'exploitation effective des installations. Le juge ne considère pas le site pollué lui-même comme un déchet, mais la présence de déchets dans le sol justifie l'application de la loi sur les déchets et la mise en cause de leur détenteur. L'article L. 541-28 du code de l'environnement prévoit qu'à défaut d'informer le maire et le préfet d'une aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant peut être "réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au titre de l'article L. 541-2 et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1 du même code. Ainsi, l'administration estimera que le vendeur pourra seul être tenu pour responsable des déchets, le nouvel acquéreur se trouvant donc exonéré de toute responsabilité.
  • L'exploitant réel
La jurisprudence a eu l'occasion de se livrer à une analyse relativement extensive de la notion d'exploitant allant bien au delà de la notion d'exploitant en titre, en privilégiant une recherche pragmatique du véritable responsable de la remise en état à travers la notion d'exploitant réel. La détermination du responsable de la remise en état s'avére en effet délicate dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration n'est pas celui qui exerce effectivement l'activité concernée, c'est à dire dans le cas où l'exploitant en titre n'est pas l'exploitant de fait. Dans ce cas, la jurisprudence privilégie la recherche de l'exploitant réel ayant effectivement mis en œuvre l'activité à l'origine de la pollution, pour lui attribuer l'obligation de la remise en état. Peu importe donc que l'exploitant en question ait été ou non titulaire d'une autorisation d'exploiter conforme à la législation applicable (CE, 21 février 1997, Ministre de l'environnement c/ société Wattelez, req. n°160787). L'exploitation effective de l'activité à l'origine de la pollution constitue donc le principal critère de détermination de la qualité de responsable de la remise en état du site.

 
L'exploitant ne peut invoquer ni la cession du terrain pollué, ni celle des équipements ou des actifs ayant servi à l'exploitation pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité d'exploitant. L'exploitant peut être tenu pour responsable de la réhabilitation d'un site sur lequel il n'exploite plus aucune activité, dès lors que l'élément à l'origine de la pollution (par exemple un transformateur à l'origine d' un épandage de PCB) peut être directement rattaché à son activité passée, comme élément de fonctionnement de l'installation. Le fait que l'ancien exploitant ne soit ni propriétaire, ni détenteur de l'élément litigieux, ne constitue donc pas une cause d'exonération de son obligation de remettre en état le site qui a été pollué à l'occasion de l'exercice de son activité (CAA de Nantes, 6 octobre 1999, Société Ecofer Rouen, Société Métal Rouen, n°s 97NT01275 et 98NT000074).

 
2 - LA MISE EN CAUSE DU PROPRIETAIRE DU SITE
  • Le propriétaire du site n'est pas responsable
A moins d'être lui-même l'auteur des dépôts de déchets ou d'avoir accepté en connaissance de cause des dépôts polluants sur son terrain, un propriétaire ne peut en principe être tenu responsable des faits d'une pollution qui demeurent à la charge de l'exploitant. Si l'article L. 541-3 du code de l'environnement (ancien article 3 de la loi du 15 juillet 75) a prévu, que "au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination des dits déchets aux frais du responsable", elle n'a pas pour autant précisé ce qu'il fallait entendre par responsable. L'administration a estimé, dans une circulaire du 4 janvier 1985, que la mise en demeure pouvait être adressée au propriétaire du terrain, notamment en cas de négligence ou de complaisance de sa part à l'égard de l'abandon de déchets sur son terrain. Cette interprétation peut paraître extensive au regard des dispositions de la réglementation "déchets" qui n'impose d'obligation d'éliminer les déchets qu'à leur producteur ou détenteur, n'évoquant jamais le propriétaire du fonds. La réglementation installations classées ne s'intéresse quant à elle qu'à l'exploitant ou au détenteur de l'installation.
  • Le propriétaire du site est responsable en qualité de détenteur
Le propriétaire peut cependant être mis en cause en qualité de détenteur de l'installation ou des dépôts à l'origine de la pollution nonobstant le fait qu'il n'ait exercé aucune activité industrielle sur le site. La jurisprudence administrative a cependant subordonné cette éventuelle mise en cause du propriétaire à la disparition juridique ou à l'insolvabilité de l'exploitant (CAA de Lyon, 10 juin 1997, M. Zoegger, n°s 95LY01435 et 96LY02017). Le propriétaire ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure de remise en état en cette seule qualité (CE, 21 février 1997, SCI les peupliers, n° 160250). Les fluctuations de la jurisprudence autour de la notion de détenteur et des obligations s'y rattachant ont conduit l'administration à faire connaître sa propre interprétation des différentes décisions intervenues dans ce domaine, dans une circulaire du 1er septembre 1997 confirmée et complétée par une note du Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 20 juillet 1999.

 
3 - LA MISE EN CAUSE DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

 
Le liquidateur se substitue à l'exploitant défaillant, dès lors qu'il représente la société débitrice pendant toute la durée de la procédure de liquidation judiciaire. A ce titre, il peut se voir imposer les mesures de remise en état d'un site pollué.Cf. étude relative à la remise en état et à la procédure de liquidation judiciaire.

 


 

Page mise à jour le 7 décembre2006

 


 




Qui sommes nous ?ContactsMentions légalesLiens utilesVersion imprimable