Fiches Pratiques

La nomenclature déchets

La nomenclature déchets répertorie les déchets dangereux et non dangereux issus de diverses activités.

La nomenclature des déchets est une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de l' article R 541-8 du Code de l'environnement. Les déchets considérés comme dangereux sont signalés par un astérisque dans cette liste.
Articles R 541-7 à R 541-11 du Code de l'environnement.

Cette liste provient initialement de la transposition de la décision de la Commission décision 2000/532/CE du 16 janvier 2001. Cette liste européenne n'est pas exhaustive et est réexaminée périodiquement.

Nouveauté : à compter du 1er juin 2015 par la décision n° 2014/955/UE de la Commission, la liste des déchets située en annexe de la Décision de la Commission de 2001 est remplacée afin d'harmoniser la terminologie employée avec celle utilisée dans le Réglement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélange (dit "réglement CLP").


L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme "déchet" figurant à l'article L 541-1-1 du Code de l'environnement.

Toutes les informations relatives aux déchets prévues par la réglementation doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette nomenclature.

Comment faire pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la nomenclature ?

Il faut procéder par étapes :

  • Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer, ensuite, le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation peut classer ses activités dans plusieurs chapitres.
Exemple : un constructeur d'automobiles peut produire des déchets relevant des chapitres suivants :
    • 12 (déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux),
    • 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement tels que la peinture)
    • 08 (déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement),
car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.
Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.

  • Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.
  • Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
  • Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.
    Articles R 541-7 à R 541-11 du Code de l'environnement.