Les transferts transfrontières de déchets
Le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié réglemente les transferts transfrontières de déchets notamment les opérations de traitement (élimination ou valorisation) en fonction du niveau de dangerosité des déchets ( liste verte ou orange)
Contexte réglementaire
Le transfert transfrontalier de déchets est une activité strictement réglementée par les textes internationaux. Au sein de l'UE, le Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n°1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets, renforce et précise l'ensemble des dispositifs de contrôle des transferts de déchets. Il intègre les dispositions de la Convention de Bâle et de la Décision de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) C(2001)107/final.
En résumé :
Le parcours du déchet dans le cadre d'un transfert :
Les déchets transférés quittent un pays d'expédition, transitent le cas échéant vers un pays tiers, pour être éliminés ou valorisés dans un pays de destination.
Les procédures et régimes de contrôle applicables aux transferts de déchets sont déterminés en fonction de :
- l'origine des déchets,
- la destination et l'itinéraire des déchets,
- le type de déchets transférés (listes verte ou orange),
- le type de traitement à appliquer aux déchets (valorisation ou élimination).
Le règlement s'applique aux transferts de déchets :
- entre Etats membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par un pays tiers,
- importés dans la Communauté en provenance de pays tiers,
- exportés de la Communauté vers un pays tiers,
- qui transitent par la Communauté.
Les déchets concernés par le transfert transfrontière
Il existe une double distinction, d'une part le niveau de dangerosité des déchets (liste verte ou orange) et d'autre part les opérations de traitement (élimination ou valorisation).
Liste verte : généralement, ces déchets sont considérés comme ayant peu, voire pas d'impact sur l'environnement. Ils sont soumis à une procédure d'information (Annexe III du règlement) ;
Liste orange : généralement, ces déchets présentent une ou plusieurs caractéristiques de danger, et présentent un risque non négligeable pour la santé humaine et l'environnement. Ils sont soumis à la procédure de notification et consentement écrits préalables (Annexe IV du règlement). Les autorités compétentes du pays d'expédition, du pays destinataire et du pays par lequel les déchets transitent doivent donc donner leur accord avant que le transfert de déchets n'ait lieu.
Les déchets dont le transfert est interdit font l'objet de listes distinctes (Annexe V du règlement).
Les transferts transfrontaliers de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont soumis à une réglementation particulière. Consultez les fiches pratiques DEEE à ce sujet.
Récapitulatif des principales procédures :
Déchets destinés à l'élimination : procédures à mettre en place pour le mouvement transfrontière |
Transfert à l'intérieur de l'UE transitant ou non par des pays tiers | Notification et consentement écrits préalables. |
Transfert à l'intérieur de l'UE transitant par des pays tiers | Notification et consentement écrits préalables. |
Exportation vers un Etat 1/3 de l'UE | Interdiction (sauf pour les pays de l'AELE parties à la convention de Bâle. Dans ce cas : notification et consentement écrits préalables, avec des dispositions complémentaires) |
Importation d'un Etat 1/3 de l'UE | Interdiction sauf si les déchets proviennent de pays parties à la Convention de Bâle ou s'il existe un accord bilatéral avec le pays de l'UE importateur. Dans ce cas notification et consentement écrits préalables avec des dispositions complémentaires. |
Transit à travers l'UE | Notification et consentement écrits préalables. |
Déchets destinés à la valorisation : procédures à mettre en place pour le mouvement transfrontière |
Transfert à l'intérieur de l'UE transitant ou non par des pays tiers |
- Notification et consentement écrits préalables pour certains déchets destinés à être valorisés énumérés à l'article 3 b) du règlement.
- Autres déchets : obligation d'information.
|
Transfert à l'intérieur de l'UE transitant par des pays tiers |
Pays membres ou non membre OCDE | Notification et consentement écrits préalables. |
Exportation vers un Etat 1/3 de l'UE |
Pays non membre OCDE | Exportation interdite de certains déchets énumérés dans le règlement. En ce qui concerne les déchets de l'annexe III et IIIA, il faut se reporter au règlement n°801/2007. |
Pays membre OCDE | Pour les déchets recensés en annexes III, IIIA, IIIB, IV et IV A : notification et consentement écrits préalables avec des dispositions complémentaires ou soumis à information suivant leur classement dans la liste verte ou orange. |
Importation d'un Etat 1/3 de l'UE |
Pays non membre OCDE | Importation interdite. |
Pays membre OCDE | Importation possible si les déchets proviennent de pays membre de l'OCDE, de pays parties à la Convention de Bâle ou s'il existe un accord avec le pays de l'UE importateur. Dans ce cas : notification et consentement écrits préalables avec des dispositions complémentaires pour déchets de la liste orange ou soumis à information pour déchets de la liste verte. |
Transit à travers l'UE |
Pays membre ou non membre OCDE | Notification et consentement écrits préalables avec des dispositions complémentaires ou soumis à information suivant leur classement dans la liste verte ou orange |
En pratique : les formalités administratives
Les transports de déchets sont accompagnés d'un document de mouvement complété et de copies du document de notification contenant les consentements écrits des autorités (et les conditions particulières le cas échéant).
Qui doit remplir le document de mouvement, à quel moment ?
Le document de mouvement doit être envoyé aux autorités et au destinataire des déchets avant le transfert des déchets (au plus tard, 3 jours francs avant le transfert).
L'installation de traitement intermédiaire doit confirmer de façon écrite la réception des déchets dans les 3 jours suivants cette réception dans le document de mouvement qui est conservé par l'installation. (Une copie signée est adressée au notifiant et aux autorités compétentes)
Enfin, 30 jours après que les déchets aient été valorisés ou éliminés, ou au plus tard un an après leur réception, l'installation de traitement doit émettre un certificat de valorisation ou d'élimination. Ce certificat doit également être communiqué au notifiant et aux autorités compétentes, il est inscrit dans le document de mouvement (ou bien annexé à ce document).
Les différents cerfa :
- Cerfa n° 14131 Document de notification '?? Mouvements/transferts de déchets
- Cerfa n° 14132 Document de mouvement
- Cerfa n° 14133 Document d'information '?? Mouvements/transferts de déchets
Nouveauté ! L'arrêté du 23 juillet 2015 porte création d'un traitement de données dénommé " GISTRID " (gestion par internet du suivi des transferts internationaux de déchets). Les intéressés pourront désormais déposer leurs dossiers de notifications via l'application GISTRID et connaître à tout moment le stade d'examen et d'instruction de leur dossier.
La dématérialisation des procédures via la plateforme GISTRID doit vise à fluidifier les échanges entre les différents acteurs concernés et faciliter les démarches des opérateurs (exportateurs, importateurs, producteurs de déchets ou installations de traitements de déchets).
En France les autorités compétentes sont :
- pour le transit de déchets à travers la France : le ministre chargé de l'environnement,
- pour les importations : le préfet du département sur lequel est implantée l'installation d'élimination ou de valorisation des déchets,
- pour les exportations: le préfet du département sur lequel est implantée l'installation productrice du déchet ou l'installation de pré-traitement d'où est originaire le déchet.
Articles R 541-63 et R 541-64 du Code de l'environnement.
Comment trouver les codes d'identification des déchets ?
- Le CIID (code international d'identification des déchets) figure dans les annexes de la Convention de Bâle,
- Le CED (catalogue européen des déchets) correspond à la nomenclature des articles R 541-7 à R 541-11 du Code de l'environnement,
- La classification OCDE (codes couleur vert, orange) est reprise dans le règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006,
- Les codes Y et H figurent en annexe de la convention de Bâle.
Articles R 541-7 à R 541-11 du Code de l'environnement.
Règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de dé chets.
Retrouvez tous les codes sur le site de la convention de Bâle : www.basel.int
Etablissement d'un contrat et constitution de garanties financières
Le transfert des déchets doit faire l'objet d'un contrat entre la personne qui a la charge du transfert ou de faire transférer les déchets et le destinataire de ces déchets.
Ce contrat doit être assorti de garanties financières lorsque les déchets sont soumis à la procédure de notification et ce afin de couvrir les différents coûts de transport et de traitement des déchets.
Le contrat doit être effectif au moment du transfert afin d'assurer que les déchets seront correctement pris en charge en cas de transfert illicite ou en cas de transfert non mené à son terme. La garantie financière doit quant à elle être effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le transfert commence.
La garantie financière est levée quand l'autorité compétente concernée reçoit le certificat de valorisation ou d'élimination relatif aux opérations de valorisation ou d'élimination que celles-ci soient intermédiaires ou non.
Article R 541-64 et suivants du Code de l'environnement.
Contrôle et sanction
La non application des dispositions applicables en matière de transferts transfrontières de déchets est passible de sanctions administratives et pénales.
Sanctions administratives
En cas de transfert non terminé de déchets, le préfet prescrit au notifiant la reprise et le traitement des déchets. Dans le cas de transfert illicite, le préfet prescrit les mêmes obligations à la personne responsable du caractère illicite de l'opération.
Si la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, ni à l'organisateur, le préfet notifie à l'un d'entre eux l'obligation de reprise ou de traitement en coopération avec les autorités étrangères compétentes.
Article L 541-41 du Code de l'environnement.
Les garanties financières consignées en application du règlement sont mises en oeuvre en cas d'inexécution de la mise en demeure et sont affectées au règlement des dépenses entraînées par l'exécution d'office. En cas d'absence de garanties financières, le préfet peut obliger la personne à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Articles L 541-42 et suivants du Code l'environnement
Sanctions pénales
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe le fait de procéder ou faire procéder au transfert transfrontalier de déchets sans document d'information ou lorsque ce dernier est renseigné de façon inexacte ou incomplète
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait :
- de procéder ou faire procéder à un transfert dans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire,
- après l'obtention des autorisations de transfert, de procéder à des modifications essentielles sans en avoir informé les autorités compétentes (itinéraires, transporteur, acheminement, etc.)
- de ne pas indiquer dans la notification les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que celui de destination.
Articles R 541-83 à R 541-85 au Code de l'environnement