Fiches Pratiques

Les installations de stockage des déchets inertes (ISDI)

Depuis le 1er janvier 2015 les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) sont soumises à la législation des ICPE, quel que soit le volume de déchets accueillis.

Cadre réglementaire

Jusqu'en 2014 ces installations étaient régies par les articles R. 541-66 et suivants du code de l'environnement, qui prévoyaient une procédure d'autorisation spécifique, et par les articles R. 514-80 et suivants pour les dispositions pénales.

Cette préocdure ad hoc soulevant des difficultés de fonctionnement et des enjeux environnementaux, il a été décidé de soumettre ces installations au régime de l'enregistrement de la législation des installations classées.
CSPRT du 24 juin 2014 : passage des installations de stockage de déchets inertes en enregistrement ICPE

Désormais, un décret du 12 décembre 2014, ainsi que deux arrêtés du même jour viennent fixer le nouveau cadre réglementaire, à savoir :

    • les prescriptions générales applicables à certaines de ces installations
    • les conditions d'admission des déchets intertes au sein des ISDI.

Ces nouvelles dispositions sont applicable depuis le 1er janvier 2015 aux installations nouvelles, ainsi qu'aux installations existantes (sauf en ce qui concerne les règles d'implantation et d'aménagement des voies de circulation) .

Procédure

Les ISDI relèvent de la rubrique 2760 de la législation ICPE, elles sont soumises à enregistrement. Ainsi, les dossiers de demande d'autorisation d'exploiter devront être conformes aux articles R512-46-1 à R512-46-24 du code de l'environnement qui correspondent aux articles définissant le contenu d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour les rubriques soumises à enregistrement.

Cas des installations existantes :

Selon l'article L. 513-1 du code de l'environnement "Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret."
L'ouverture d'une ISDI était soumise auparavant à l'obtention d'une autorisation spéciale du préfet. Ainsi, les ISDI régulièrement autorisées sont déjà connues de leurs Préfets. Toutefois, par sécurité juridique, il est recommandé aux exploitants de procéder à une déclaration d'existence en adressant au Préfet (avant le 14 décembre 2015), par lettre recommandée avec accusé de réception.


Règles de fonctionnement

L'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes traite les points suivants :
Les déchets inadmissibles dans une ISDI :
  • les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, notamment des déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;
  • les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
  • les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
etc.
La procédure d'acceptation préalable devant être mise en place par l'exploitant :
  • les déchets doivent dans un premier temps être admissibles, ils doivent ensuite avoir fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.
En fonction de la nature du déchet, d'autres précautions peuvent être exigées comme le respect de valeurs limites.
Article 3 et 6 de l'arrêté du 12 décembre 2014
Les documents d'accompagnement des déchets :
"Avant la livraison ou au moment de celle-ci, [...] l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
  • le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
  • le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
  • le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
  • l'origine des déchets ;
  • le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
  • la quantité de déchets concernée en tonnes.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période."
Article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2014

En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets en complétant le document prévu à l'article 5 par les informations minimales suivantes :

  • la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
  • la date et l'heure de l'acceptation des déchets
    Article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2014

L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Outre les éléments visés à l'arrêté du 29 février 2012 sur les registres, il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :

  • l'accusé d'acceptation des déchets ;
  • le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
  • le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2014