Fiches Pratiques

Le cadre réglementaire applicable aux installations de compostage

En raison des risques qu'elles sont susceptibles de présenter, les installations de compostage sont soumises à la réglementationspéciale sur les installations classées (ICPE) .


Certaines installations sont dédiées aux opérations de compostage, qui consistent au recyclage de déchets organique d'origine végétale ou animale afin de produire un fertilisant naturel : le compost.

Le compost est le produit issu de la fermentation des déchets organiques suite à l'opération de compostage. La qualité des composts est désormais garantie : les composts, quelle que soit leur origine, doivent en effet respecter la réglementation française sur les matières fertilisantes.

Cadre général applicable aux installations de compostage

A compter du 1er janvier 2012, les producteurs ou détenteurs de quantités importantes de biodéchets sont tenus de mettre en place un tri à la source et une valorisation.
Article L 541-21-1 du Code de l'environnement.

Les plates-formes de compostage de déchets sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Depuis la modification de la nomenclature ICPE opérée en octobre 2009, ces installations sont répertoriées dans les rubriques suivantes :

  • la rubrique 2170 "Fabrication des engrais, amendements et supports de culture à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781",
  • la rubrique 2260 "Broyage, concassage, ... des substances végétales et de tous produits organiques naturels",
  • la rubrique 2780 "Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation".

Pour le compostage de déchets agricoles et de déchets ménagers ou autres résidus urbains, seuls ou en mélange avec des déchets agricoles, la rubrique à privilégier est la rubrique 2780

Cette rubrique concerne le compostage des déchets suivants :

  • les matières végétales brutes, effluents d'élevage ou matières stercoraires,
  • la fraction fermentescible des ordures ménagères,
  • les denrées végétales déclassées,
  • les rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétale
  • les boues de station d'épuration des eaux urbaines,
  • les boues industrielles des papeteries, des industries alimentaire.

Ces installations sont soumises soit à autorisation, soit à déclaration, soit enfin à déclaration et contrôle périodique en fonctiondes seuils définis en fonction de la quantité de matières traitées.


La rubrique 2170 est à retenir pour la fabrication d'engrais, amendements et supports de culture à partir de matières organiques dès lors que cette activité ne relève pas de la rubrique 2780 ou 2781. Les installations sont soumises à autorisation ou à déclaration selon leur capacité de production.

La rubrique 2260 concerne les installations de broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et de décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels. Ces installations sont soumises à autorisation ou à déclaration en fonction de la puissance de l'ensemble des machines fixes de l'installation.

Registre de suivi des déchets et déclaration annuelle des émissions polluantes

Les personnes qui exploitent des installations de compostage doivent tenir à jour un registre dans lequel figurent les informations indiquées dans le décret du 29 février 2012.
Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R 541-43 et R 541-46 du Code de l'environnement, JO 9 mars 2012.

Ils sont également tenus d'effectuer chaque année une déclaration à l'administration.
Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, JO 13 mars 2008.


Mise sur le marché du compost

Cette réglementation a évolué récemment pour intégrer la procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM).
Ordonnance n° 2015-615 du 4 juin 2015 relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Décret n° 2015-890 du 21 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture

Désormais, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché.
Article L255-2 code rural.

La délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à deux conditions : l'absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement, d'une part, et l'efficacité des produits, d'autre part.
L. 255-7 code rural

Les dérogations sont listées à l'article L255-5 du code rural. Il s'agit notamment :
  • des matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
  • des déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dont l'évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l'objet d'un plan d'épandage garantissant l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.
Sortie de statut de déchet
Par ailleurs, la réglementation précise que "lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est issu, en tout ou partie, de déchets qui ont été traités dans une [ICPE]à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et qui ont subi une opération de valorisation,[...], la délivrance à cette matière fertilisante ou à ce support de culture de l'autorisation de mise sur le marché [...], dès lors qu'elle comprend la vérification des autres conditions posées à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, emporte la sortie de cette matière fertilisante ou de ce support de culture du statut de déchets.
Article L255-12

Des sanctions assez lourdes sont prévues à l'article L255-18 du code rural en cas de non respect de cette réglementation.