Fiches Pratiques

Le cadre réglementaire applicable aux déchets d'emballages souillés

Origine des emballages souillés

Il s'agit des emballages :

  • contenant des résidus de produits toxiques ou polluants,
  • ou ayant perdu leur identification,
  • ou d'origine inconnue.

Les emballages peuvent être de différentes natures ou matériaux. On distingue généralement les emballages souples (papiers, cartons, films plastiques, etc.) et les emballages rigides (futs, containers, caisses, etc.)

Cadre réglementaire applicable aux déchets d'emballages souillés

Les emballages souillés par des produits dangereux sont considérés eux-mêmes comme des déchets dangereux et doivent être traités comme tels : dans des installations classées pour la protection de l'environnement spécialement agréées à cet effet.

Déchets

Code nomenclature

Réglementation applicable

Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

15 01 10*
(déchets dangereux)

Soumis à la réglementation générale en matière de déchets dangereux

Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides

15 01 11*
(déchets dangereux)

Soumis à la réglementation générale en matière de déchets dangereux

Articles R 541-7 à R 541-11 du Code de l'environnement.

A partir de quel seuil un emballage est-il assimilé à un déchet dangereux ?

L'emballage souillé doit être considéré comme dangereux tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un nettoyage approprié, adapté à la fois aux matériaux constituant l'emballage et aux produits contenus.
Sont considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C,
  • ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %,
  • ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %,
  • ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %,
  • ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R. 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %,
  • ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R. 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %,
  • ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R. 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %,
  • ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R. 36, R. 37, R. 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %,
  • ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %,
  • ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 %,
  • ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R. 60, R. 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %,
  • ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R. 62, R. 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %,
  • ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2. de la classe R. 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %,
  • ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R. 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.
    Articles R 541-9 et R 541-10 du Code de l'environnement.

Si le détenteur n'est pas en mesure de prouver, après un nettoyage approprié, que ses emballages ne sont pas dangereux au titre des 14 critères de danger précisés ci dessus, le principe de précaution préconise que l'on classe ces emballages comme déchets dangereux.