Fiches Pratiques

Les obligations des distributeurs de fluides frigorigènes

Distributeurs de fluides frigorigènes, des obligations vous incombent : cession à des opérateurs disposant d'une attestation de capacité, reprise gratuite des fluides frigorigènes de vos clients, déclaration annuelle des flux.

Qui sont les distributeurs de fluides frigorigènes ?

Les distributeurs de fluides frigorigènes sont les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des ICPE, des équipements préchargés contenant de tels fluides.
Article R 543-76 du Code de l'environnement.

Au 31 mars 2011, 1086 distributeurs se sont déclarés auprès de l'Observatoire des Fluides frigorigènes fluorés dont 23 producteurs de fluides et 46 producteurs d'équipements.
Source : Fluides frigorigènes fluorés - Données 2010 - Ademe

Vérification de la capacité des opérateurs auxquels ils cèdent des fluides frigorigènes

Les distributeurs ne pourront céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes :

  • qu'à d'autres distributeurs,
  • qu'aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité prévue à l'article R543-99 ou un certificat équivalent,
  • qu'aux personnes produisant, dans des ICPE régulièrement autorisées, des équipements pré chargés des fluides frigorigènes.
    Article R 543-84 du Code de l'environnement.

Tenue d'un registre de flux de fluides frigorigènes

Les distributeurs tiennent à jour un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées.
Article R 543-85 du Code de l'environnement.

Reprise gratuite des fluides frigorigènes

Depuis le 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et des emballages ayant contenu des fluides frigorigènes et de les reprendre sans frais supplémentaires dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente.
Article 543-91 du Code de l'environnement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules, soit dans le cadre de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques pré chargés.

Information relative aux fluides frigorigènes

Les distributeurs sont tenus de transmettre chaque année à l' ADEME les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées.
Article R 543-98 du Code de l'environnement.
Arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes.

A compter du 1er janvier 2014, les distributeurs devront distinguer dans la déclaration les quantités cédées :
- à d'autres distributeurs,
- aux opérateurs,
- aux producteurs d'équipements c'est à dire les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange,
- hors du territoire national.

Il devront également distinguer dans la déclaration les quantités traitées ou qu'ils ont fait traiter des quantitées :
- détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction,
- régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération,
- recyclées
Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 543-98, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du code de l'environnement relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 14 décembre 2011.

Sanctions applicables en cas de non respect des dispositons relatives aux fluides frigorigènes

Est passible d'une contravention de 3ème classe (450 €) le fait de :

  • ne pas respecter leurs obligations d'information.
    Article R 543-122 du Code de l'environnement.

Est passible d'une contravention de 5ème classe (1500 €) le fait de :

  • céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent,
  • importer, mettre sur le marché ou céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans les emballages destinés à un usage unique,
  • ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages.
    Article R 543-123 du Code de l'environnement.

Depuis le décret du 13 avril 2011 le fait de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité ni d'un certificat équivalent est puni d'une contravention de 5ème classe et non plus de 3ème classe.
Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques, JO du 15 avril 2011.