Fiches Pratiques

Les obligations des constructeurs de véhicules

Les constructeurs de véhicules sont notamment contraints de limiter les substances dangereuses au moment de la conception des véhicules et de mettre en place un réseau de centres de véhicules hors d'usage (VHU) en vue d'organiser leur élimination.

Qui est concerné ?

  • les entreprises qui construisent des véhicules en France,
  • les entreprises qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs.
    Article R 543-155 du Code de l'environnement.

Construction des véhicules

Les voitures particulières et les camionnettes ne doivent pas contenir de plomb, de cadmium, de chrome hexavalent ni de mercure, sauf dans les cas prévus par l'arrêté du 24 décembre 2004.

Elles doivent être construites de façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction, ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier par le recyclage de leurs composants et matériaux.
Article R 318-10 du Code de la route.
Arrêté du 24 décembre 2004 modifié concernant les dispositions relatives à la construction des
véhicules, composants et équipements visant l'élimination des VHU.

Déclaration annuelle

Les constructeurs sont tenus d'effectuer chaque année une déclaration des quantités de voitures particulières et de camionnettes mises sur le marché au cours de l'année civile précédente, qui indique les actions entreprises pour favoriser le recyclage et celles entreprises pour favoriser une meilleure gestion des VHU.
La déclaration est transmise à l'ADEME au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente.

Arrêté du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés de véhicules hors d'usage, JO du 5 février 2005.

Mise en place d'un réseau de centres de VHU agréés

Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national.
Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.

Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.
Articles R 543-156-1 et R 543-157
du Code de l'environnement.

Un arrêté du 27 juin 2011 a fixé les modalités d'application de ces dispositions.
Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux réseaux de centres VHU agréés mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement, JO du 26 juillet 2011.

Plusieurs réseaux de centres VHU ont récemment été agréés.
Arrêté du 29 avril 2013 portant approbation du réseau de centres VHU agréés mis en place par Renault SAS en application de l'article R. 543-156-1 du code l'environnement, JO du 30 mai 2013.
Arrêté du 29 avril 2013 portant approbation du réseau de centres VHU agréés mis en place par Mercedes-Benz France en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement, JO du 17 mai 2013.
Arrêté du 29 avril 2013 portant approbation du réseau de centres VHU agréés mis en place par Volkswagen Group France en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement JO du 17 mai 2013.

Financement de la récupération

Instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière

Cette instance, composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques, a pour mission d'évaluer chaque année l'équilibre économique de la filière.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
Article R 543-157-1 du Code de l'environnement.

Obligations des producteurs

Lorsque l'instance constate un déséquilibre économique de la filière ou un risque de non-atteinte des objectifs, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
  • aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage.
    Les modalités de mise en oeuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R 543-159 et R 543-160.
  • à chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en oeuvre seront déterminés par un arrêté. Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
Article R 543-158 du Code de l'environnement.
Article L 541-10 du Code de l'environnement.

Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.

Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique.
Article R 543-158 du Code de l'environnement

Mise en place des filières de traitement

Les constructeurs, avec les autres opérateurs économiques, doivent prendre toutes les mesures pour atteindre les objectifs de taux de réutilisation, de valorisation et de recyclage de la masse totale des VHU traités.
Article R 543-160 du Code de l'environnement.

Information

Les constructeurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, aux centres de VHU agréés, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :

  • les conditions de démontage et de dépollution du véhicule,
  • les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés,
  • les différents composants et matériaux des véhicules,
  • l'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
    Article R 543-167 du Code de l'environnement
Ces informations peuvent être mises à disposition sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques (CD Rom ou services en ligne).
Article 543-167 du Code de l'environnement.

Les producteurs doivent indiquer dans leur bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle et dans les autres documents appropriés destinés au public :

  • les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des VHU, le réemploi et la valorisation, en particulier par le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules,
  • le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules,
  • les informations concernant la mise en place des filières de traitement.
    Article 543-169 du Code de l'environnement.