Fiches Pratiques

Les plans ou études nécessaires à la création d’une ICPE

Les ICPE soumises à autorisation environnementale doivent fournir un certain nombre de documents pour pouvoir exploiter leur installation. Dans ces documents se trouvent une évaluation environnementale qui comprend alors divers éléments, dont notamment l’étude d’impact et l’étude de danger. Il convient ici de distinguer l’évaluation environnementale des installations classées et l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. La confusion est trop souvent fréquente en pratique. Il ne sera ici question que de l’évaluation environnementale des installations classées.

Chapitre 1. L’étude d’impact

I. Qu’est-ce qu’une étude d’impact ?

L’étude d’impact est un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement réalisé par le maitre d’ouvrage et insérée dans le dossier d’autorisation environnementale. Elle comprend notamment l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, de la réalisation de différentes consultations (publiques et administratives), ainsi que de l'examen de l’ensemble de ces informations par l'autorité compétente.

Article L 122-1 du Code de l’environnement

II. Quelles installations sont concernées ?

Sont soumis à étude d’impact les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Ces projets sont établis en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.

Le tableau annexé à l’article R 122-2 du Code de l’environnement répertorie les installations soumises à étude d’impact soit de façon systématique, soit après examen au cas par cas.

Article L 122-1, R 122-2 et son annexe du Code de l’environnement

III. Qu’est-ce qu’une demande d’examen au cas par cas ?

Certaines installations soumises à autorisation doivent produire une étude d’impact de manière systématique. Il s’agit par exemple des installations IED (rubriques 3000), Seveso, des carrières (2510), des parcs éoliens (2980), etc.

Mais pour les autres installations soumises à autorisation, cette étude d’impact n’est pas systématique. Le maitre d’ouvrage ou pétitionnaire peut ou doit alors effectuer auprès de l’administration une demande d’examen au cas par cas. L’autorité administrative compétente va alors examiner les informations fournies par le pétitionnaire pour déterminer si son projet est soumis ou non à étude environnementale.

Pour faire votre demande, vous devez remplir le formulaire cerfa n°14734*03 que vous pourrez trouver sur le site du Service public

Article L 122-1 du Code de l’environnement

IV. Quel en est le contenu ?

Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

Il doit comporter les éléments suivants :

  • Un résumé non technique : pour qu’elle soit accessible au public ;
  • La description du projet : localisation, caractéristiques physiques, caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, etc. ;
  • Le scénario de référence : description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement ;
  • Analyse de l’état initial de l’environnement : description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
  • Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ;
  • La conclusion de l’étude pour justifier les choix, dénoncer les difficultés rencontrées afin de permettre à l’administration de désigner un expert pour étudier ces points de l’étude ;
  • L’examen des solutions alternatives : description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage. Ce dernier n’est pas obligé de proposer des solutions alternatives mais lorsqu’il en a envisagé, il doit les décrire et justifier le projet du point de vue de l’environnement ;
  • Description des mesures de la séquence ERC (éviter-réduire-compenser) mise en place par le maître d’ouvrage ;
  • Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures ERC proposées ;
  • Une description des méthodes utilisées pour décrire les impacts sur l’environnement ;
  • Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
  • L’état de l’étude d’impact dans l’étude de maîtrise de risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude de danger pour les ICPE : lorsque les éléments ci-dessus sont requis.

Article R 122-5 du Code de l’environnement

Chapitre 2. L’étude de dangers

I. Qu’est-ce qu’une étude de danger ?

L’étude de dangers précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts de protection de l’environnement et/ou de la santé humaine en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Elle doit donc être régulièrement actualisée pour prendre en considération les retours d’expérience.

Article L 181-25 du Code de l’environnement

II. Quelles installations sont concernées ?

L’étude de danger est moins souvent exigée que l’étude d’impact mais elle reste tout aussi importante. Elle concerne les installations soumises à autorisation.

III. Quel en est le contenu ?

L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. Elle peut comprendre les éléments suivants :

  • La description de l’installation : décrire de manière précise la nature et le fonctionnement des installations sous l’angle des risques qu’elles peuvent engendrer ;
  • Caractérisation de l’environnement :
    • décrire et caractériser l’environnement, afin d’apprécier la proximité avec des établissements sensibles ou recevant du public, pour des questions d’évacuation ;
    • décrire les aléas naturels auxquels l’installation est exposée (risques sismique, d’inondation, de cyclone) ;
  • Identifier et caractériser tous les dangers potentiels au sein de l’installation : lister tout ce qui peut être susceptible d’être à l’origine d’un accident. Six éléments ne sont pas pris en compte dans les potentiels de dangers : chute de météorite, séismes supérieurs au séisme maximum de référence dans la zone, crues supérieures à la crue de référence, chute d’avion, à l’exception des installations situées à moins de 2 000 m d’un aérodrome, rupture de barrage, actes de malveillance ;
  • La réduction des potentiels de dangers : une fois tous les éléments dangereux de l’installation identifiée, il faut réaliser une étude technico-économique démontrant que ces potentiels de dangers restant sur le site sont les plus bas possibles ;
  • Enseignement du retour d’expérience : lister tous les accidents qui se sont produits dans des installations proches (de même nature) de l’installation exploitée ;
  • L’évaluation du risque industriel (cœur de l’étude d’impact) : déterminer quel est le risque technologique présenté par l’installation. Le risque technologique est la probabilité d’un accident combiné à la gravité de ses conséquences. Il est déterminé en fonction de la probabilité et la gravité du risque :
    • La probabilité du risque est l’estimation d’occurrence future du risque, c’est-à-dire combien de fois il peut se produire par an et par installation, en tenant compte des mesures de sécurité mises en place. Le risque technologique est évalué par les observations faites sur des installations similaires ou les indications des constructeurs et par les bases de données scientifiques. Une fois la probabilité déterminée, elle est classifiée selon une échelle à 5 niveaux : évènement courant, probable, improbable, très improbable, possible mais extrêmement peu probable ;
    • La gravité du risque est appréciée en fonction de 3 facteurs : l’ampleur du phénomène, la vitesse du phénomène et la présence de cibles (nombre de personnes présentes dans la zone) ;
  • L’établissement d’un tableau gravité/probabilité est par ailleurs nécessaire afin de déterminer si l’installation présente un risque trop important pour l’environnement et la population environnante.
  • La description des moyens de secours (internes ou externes) : décrire les moyens humains et matériels, répertoriés les établissements de soins ;
  • La représentation cartographique ;
  • Le résumé non technique : qui peut être présenté de manière séparé et reprend la grille de criticité.

Article D 181-15-2 du Code de l’environnement

Chapitre 3. Le plan d’opération interne (POI)

I. Qu’est-ce que le plan d’opération interne ?

Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement contre les effets des accidents majeurs. C’est donc à l’exploitant de mettre en œuvre ce plan.

Article L 515-41, R 181-54 et R 515-100 du Code de l’environnement

II. Qui est concerné par l’élaboration de ce plan ?

L’élaboration d’un POI concerne les installations qui présentent une dangerosité particulière. Ainsi, les installations soumises à simple déclaration ne sont, en principe, pas concernées.

Quant aux installations soumises à autorisation, elles ne sont pas automatiquement concernées par cette mesure. Le préfet peut la prévoir par arrêté préfectoral, en cas de sinistre, ou encore en aval, par prescription complémentaire. C’est donc une appréciation au cas par cas établie par le préfet.

Cependant, certaines installations sont soumises automatiquement à l’élaboration d’un POI :

  • les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement,
  • les stockages souterrains de gaz combustible et d'hydrocarbures liquides avant toute injection dans le stockage.

Article L 515-41, R 181-54, R 515-100 du Code de l’environnement

Décret n° 2002-1482 du 20 décembre 2002 modifiant le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

III. Que contient-il ?

Aucun texte ne prévoit les éléments qui doivent obligatoirement figurer dedans. Toutefois une circulaire prévoit que le POI est élaboré sur la base d’une étude de dangers telle que requise par la réglementation. Une attention particulière sera accordée aux effets dominos.

Cette circulaire recommande par ailleurs de tenir compte des différentes périodes de fonctionnement de l’installation, notamment le jour, la nuit et les périodes de présence limitée du personnel.

Même si aucun texte ne prévoit les éléments qui doivent figurer dans le POI, l’idée est d’y retrouver les éléments suivants :

  • Les documents graphiques,
  • Un schéma d’alerte en vue du déclenchement éventuel du POI,
  • L’identification et l’analyse des scénarios d’accidents,
  • Le recensement des moyens d’intervention nécessaires,
  • L’organisation des communications extérieures,
  • Etc.

Circulaire du 12 janvier 2011 relative à l'articulation entre le plan d'opération interne, l'intervention des services de secours publics et la planification Orsec afin de traiter les situations d'urgence dans les installations classées

IV. Qui l’élabore ?

Le POI est établi par l’exploitant de l’installation à risque, et le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l'établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

V. Le POI doit-il être révisé ?

Aucune règle n’impose à l’exploitant la révision de son POI. Il appartient donc au préfet de prescrire la révision par arrêté complémentaire si cela est nécessaire, sur proposition de l’inspecteur des installations classées.

Cependant, les exploitants ayant l’obligation d’élaborer ce plan doivent tester et réviser leur plan tous les trois ans au moins.

Article R 515-100 du Code de l’environnement

VI. Quand le POI doit-il être déclenché ?

Il revient à l’exploitant de déclencher le POI lorsqu’il le juge nécessaire car il est le mieux à même de juger de la marche à suivre aux vues des connaissances qu’il possède sur son établissement.

Au cours de l'élaboration du diagnostic de vulnérabilité, il est important de déterminer un seuil d'alerte : c'est le moment où vous déclencherez le POI. Détaillez les actions à mettre en œuvre, et pour chacune d'elle le seuil de déclenchement.

VII. Autres conseils

Indiquez dans une partie « informations utiles » les coordonnées de tous les services qui seront nécessaires :

  • mairie, service d'annonce des crues,
  • secours,
  • fournisseurs d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone,
  • sociétés de location d'engins de levage.
  • etc.

Chapitre 4. Le plan particulier d’intervention (PPI)

I. Qu’est-ce que le plan particulier d’intervention ?

Les plans particuliers d'intervention sont établis en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.

Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.

Pour en savoir plus sur le plan ORSEC, rendez-vous à la fiche « Savoir : les inondations et dispositifs de sauvegarde » de la rubrique Eau

Article R 741-18 du Code de la sécurité intérieure

II. Qui est concerné par l’élaboration de ce plan ?

Les articles R 741-18 et R 741-19 du Code de la sécurité intérieure listent les différentes installations soumises à l’élaboration d’un PPI en fonction de leurs caractéristiques :

  • Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base ;
  • Les ICPE présentant des dangers particulièrement important pour la sécurité et la santé des populations voisines et de l’environnement ;
  • Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle ;
  • Certains aménagements hydrauliques ;
  • Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses ;
  • Etc.

Article R 741-18 et R 741-19 du Code de la sécurité intérieure

III. Que contient-il ?

Il comprend :

  • Une description générale de l’installation,
  • La description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ;
  • La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
  • Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle ;
  • Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution ;
  • Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police
  • Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales ;
  • Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin ;
  • Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.

Article R 741-22 du Code de la sécurité intérieure

IV. Qui l’élabore ?

Le PPI est élaboré par le préfet de département une fois que l’exploitant a remis toutes les informations nécessaires à son élaboration. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe le contenu et les conditions de transmission au préfet.

Article R 741-21 du Code de la sécurité intérieure

Par ailleurs, lors de son élaboration, si les risques prévisibles de l’installation entrainent un danger grave et immédiat pour un Etat voisin, le préfet doit communiquer aux autorités de cet Etat les éléments d’appréciation du risque et recueille leurs observations.

Article R 741-24 du Code de la sécurité intérieure

V. Le PPI doit-il être révisé ?

Le PPI est révisé au moins tous les 5 ans, sauf certains documents qui doivent être révisés au moins tous les 3 ans.

Article R 741-29 du Code de la sécurité intérieure

VI. Quelle est la procédure à suivre en cas d’accident industriel ?

Tout d’abord, le PPI doit être mis en œuvre par des exercices tous les 3 à 5 ans au moins et l'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le préfet.

Article R 741-32 du Code de la sécurité intérieure

Lors de l’accident industriel, l’exploitant mobilise ses moyens internes, alerte les services de secours, les autorités et la population. Le PPI précise ses obligations en matière d’alerte et d’information. C’est au préfet ensuite de diriger l’action de tous les intervenants en activant sa chaine de commandement.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la plaquette d’information du ministère de l’intérieur sur le PPI

 

 

Mise à jour : 08/08/19