Fiches Pratiques

L'intervention d'entreprises extérieures

La loi élargit l'obligation de protection des employés à ceux qui n'appartiennent pas à l'entreprise d'origine. En effet, si une entreprise extérieure fait intervenir ses salariés, ces derniers devront être protégés.

Objectif

Une entreprise peut être amenée à sous-traiter des travaux au sein même de son établissement (travaux de plomberie, maintenance...). Sur 100 victimes d'accidents mortels, 15 appartiennent à des entreprises effectuant des travaux pour le compte d'entreprises clientes.

La responsabilité du chef d'établissement en matière de sécurité est engagée pour toute personne d'une entreprise extérieure qui travaille sur son site. Ainsi doit-il suivre des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité.

Cadre réglementaire des interventions des entreprises extérieures

Les entreprises concernées

Les entreprises extérieures visées par le Code du travail sont celles qui font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice ou dans ses dépendances ou chantiers.

Par "entreprise extérieure", on entend toute entreprise, juridiquement indépendante de l'entreprise utilisatrice amenée à faire travailler son personnel (travaux ou prestation de services) ponctuellement ou en permanence dans les locaux de l'entreprise utilisatrice qu'il y ait ou non une relation contractuelle entre l'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise peut être une entreprise intervenante ou sous-traitante.
Article R 4511-1 du Code du Travail.

Exceptions et cas particuliers

Ne sont pas concernés par l'article R 4511-1 du Code du Travail :

Les opérations de chargement et de déchargement

Les indications et informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par les opérations de chargement et déchargement ainsi que les mesures de prévention et de sécurité sont spécifiquement présentées aux articles R 4515-1 et suivants du Code du travail.
Articles R 4515-1 et suivants du Code du travail.

Les chantiers de bâtiments clos et indépendants

Il s'agit le plus souvent de chantiers dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, matériellement isolés de celle-ci, qui pourront être considérés comme des chantiers indépendants en l'absence de tous risques liés à l'??interférence (circulation du personnel, exposition aux risques chimiques...)
Circulaire DRT n° 93/14 du 18 mars 1993 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Les travaux de construction et de réparation navale

Ces travaux restent soumis aux dispositions du décret du 29 novembre 1977.
Décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 modifié fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Les opérations de bâtiment et de génie civil

Ces opérations où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, doivent prévoir une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Article R 4511-3 du Code du travail.

Préparation d'une intervention extérieure

Les obligations du chef de l'entreprise extérieure (EE)

Le chef de l'entreprise extérieure doit faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice:

  • la date d'arrivée des employés extérieurs et la durée prévisible de l'intervention,
  • le nombre prévisible de salariés affectés aux travaux,
  • le nom et la qualification de l'agent chargé de diriger l'intervention,
  • le nom des sous-traitants et l'identification des travaux sous-traités,
  • la description des travaux à effectuer, des modes opératoires et des matériels utilisés.

Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l'opération.
Articles R 4511-10 et R 4511-12 du Code du travail.

Les obligations du chef de l'entreprise utilisatrice (EU)

Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement.
Article R 4511-11 du Code du travail.

Lors de l'inspection commune préalable, il doit notamment :

  • déterminer le secteur d'intervention des EE,
  • matérialiser des zones de danger pour les EE de ce secteur,
  • indiquer les voies de circulation du personnel et des engins des EE,
  • indiquer les voies d'accès du personnel extérieur aux sanitaires, vestiaires, locaux de restauration,
  • communiquer les consignes de sécurité de l'EU applicables à l'opération (travail et déplacement).
    Article R 4512-3 du Code du travail.

Les obligations conjointes des chefs de l'EE et de l'EU

Ils doivent inspecter ensemble les lieux de travail, les installations et le matériel mis à la disposition de l'EE. Le but de cette inspection est l'analyse des risques liés à l'interférence entre activités, matériels et installations et un échange d'informations nécessaires à la prévention. Ils doivent également élaborer un plan de prévention des risques.
Article R 4512-2 du Code du travail.

Les deux entreprises doivent organiser une inspection commune à laquelle participent les membres intervenant dans les travaux de l'EE et de l'EU, ainsi que les CHSCT des deux entreprises et, s'il y en a, les entreprises sous-traitantes.
Article R 4514-1 du Code du travail.

Le plan de prévention

Le plan comportera les renseignements relatifs à l'opération et aux entreprises utilisatrices et extérieures et à la prévention proprement dite (risques d'interférence, mesures de prévention...).

Champ d'application

Le plan est exigé dans deux cas :

Travaux d'une durée totale d'au moins 400 heures sur 12 mois

Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours d'exécution des travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures.
Article R 4512-7 du Code du travail.

Le seuil de 400 heures est calculé en faisant masse de l'ensemble des contrats conclus pour la réalisation d'une même opération et non pas entreprise extérieure par entreprise extérieure. Il convient d'additionner le nombre d'heures de travail effectuées par tous les salariés des entreprises participant à l'opération pour la détermination du seuil.
Circulaire DRT n° 93/14 du 18 mars 1993 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Travaux dangereux

Un plan de prévention écrit est arrêté, avant le commencement des travaux et quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux énumérés dans l'arrêté du 19 mars 1993.
Article R 4512-7 du Code du travail.

Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention, JO du 27 mars 1993.

Si la durée prévisible de l'opération est supérieure ou égale à 400 heures, l'EU informe l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.

Pendant toute la durée de l'opération, l'EE et l'EU doivent tenir le plan de prévention à la disposition :

  • de l'inspection du travail,
  • de la CRAM,
  • des CHSCT,
  • des médecins du travail EE et EU.
    Article R 4512-12 du Code du travail.

Contenu du plan de prévention

Le plan de prévention doit contenir les informations suivantes :

  • la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention,
  • l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer et leurs conditions d'entretien (raccordement au réseaux, engins et équipement de travail des EE),
  • l'instruction à donner aux salariés,
  • l'organisation des premiers secours en cas d'urgence,
  • la définition des tâches à effectuer, leur déroulement dans le temps, en précisant leur attribution (qui fait quoi), l'organisation du commandement, les coordonnées à assurer entre les EE et EU,
  • la liste des postes à surveillance médicale particulière des EE et EU susceptibles d'être occupés par des salariés d'EE,
  • la répartition des charges d'entretien des installations (sanitaires, vestiaires, restauration...),
  • les dispositions à prendre par EE en cas de travail isolé ou de nuit.
    Articles R 4512-8 à R 4512-10 du Code du travail.
    Circulaire DRT n° 93/14 du 18 mars 1993 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Le Protocole de sécurité dans le cadre des opérations de chargement et de déchargement

Le PDS (Protocole de Sécurité) est un document écrit prévu par le Code du travail. Il est établi à l'initiative de l'entreprise d'accueil pour toute opération de chargement et déchargement et ce quels que soient le type de marchandises, le tonnage et la nature de l'intervention du transporteur. Il s'agit en fait d'un plan de prévention allégé.
Article R 4515-4 du Code du travail.

Deux cas de figure se présentent.

Lorsque les entreprises sont clairement identifiées avant intervention sur site

Le protocole comprend alors un échange d'informations préalable.

L'entreprise d'accueil fournit les indications concernant :

  • l'évaluation des risques générés par l'opération de chargement ou déchargement et les mesures de prévention prévues pour minimiser ces risques (consignes de sécurité),
  • les lieux de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement, accompagnés d'un plan et de consignes de circulation,
  • les matériels et engins utilisés,
  • les moyens de secours en cas d'accident,
  • l'identité du responsable désigné.
    Article R 4515-6 du Code du travail.

L'entreprise de transport doit communiquer :

  • les caractéristiques, aménagements et équipements du véhicule,
  • la nature et le conditionnement des marchandises,
  • les précautions ou sujétions particulières liées aux marchandises transportées.
    Article R 4515-7 du Code du travail.

Lorsque le prestataire n'est pas connu

Le protocole de sécurité peut prendre la forme d'un simple échange d'information à l'arrivée sur site. Lorsque l'entreprise extérieure arrive dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, elle reçoit les informations par :

  • un accueil physique à l'entrée du site,
  • la remise de documents présentant les risques de l'entreprise (particularités des quais de chargement ou déchargement, moyens de levage, plan de circulation...),
  • en cas de transporteurs étrangers, le protocole doit être disponible dans une langue qu'ils peuvent comprendre,
  • pour des opérations à caractère répétitif, un seul protocole de sécurité suffit par entreprise.
    Article R 4515-10 du Code du travail.