Fiches Pratiques

La responsabilité environnementale du chef d'entreprise

Une personne publique ou privée qui cause un dommage à l' environnement dans le cadre de ses activités professionnelles peut voir sa responsabilité environnementale engagée dans les conditions prévues par la réglementation.

Qu'est-ce-que la responsabilité environnementale ?

La responsabilité environnementale vise à prévenir la menace imminente de dommage ou à réparer les dommages causés à l'environnement.
Directive 2004/35 du 21 avril 2004 modifiée relative à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux.
Loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, JO du 02 août 2008.
Articles L 160-1 à L 165-2 du Code de l'environnement.

Les conditions d'application du régime de responsabilité environnementale sont précisées par le Code de l'environnement dans un titre relatif à la " prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement ".
Articles R 161-1 et suivants du Code de l'environnement.

Le Ministère en charge de l'écologie a publié un guide méthodologique concernant la loi sur la responsabilité environnementale et ses méthodes d'équivalence en juillet 2012.

Qu'entend-on par " dommage environnemental " ?

Définition du dommage

Sont envisagés les dommages causés à l'environnement mais également la menace imminente de dommages. Celle-ci est établie dès lors qu'existe une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
Articles L 161-1 et L 165-2 du Code de l'environnement

Le dommage pour être réparé doit être qualifié de grave mais bien que ni la directive 21 avril 2004 ni la loi du 1er août 2008 ne définissent de seuil ou d'échelle de gravité.
Source : Le guide méthodologique : la loi responsabilité environnementale et ses méthodes d'équivalence - Juillet 2012 - Ministère en charge de l'écologie

Les dommages causés à l'environnement ou la menace imminente de dommages sont constitués par les détériorations directes et indirectes mesurables de l'environnement qui :

      • créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols,
      • affectent gravement l'état des eaux (dommages visés par la Directive cadre sur l'eau),
      • affectent gravement le maintien ou le rétablissement de certaines espèces d'oiseaux et de leurs habitats, les sites de reproduction et aires de repos (dommages visés par les Directives cadres Habitats et Oiseaux),
      • affectent les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public.
        Article L 161-1 du Code de l'environnement.
        Articles R 161-1 à R 161-5 du Code de l'environnement.

Exclusion de certains dommages

Sont notamment exclus du champ d'application de la responsabilité environnementale :

      • les dommages causés par une pollution diffuse, excepté lorsque le lien de causalité entre le dommage ou la menace de dommage et les activités est établi,
      • les dommages dont le fait générateur est survenu avant le 30 avril 2007,
      • les dommages résultant d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007,
      • les dommages dont le fait générateur remonte à plus de trente ans.
        Articles L 161-2, L 161-4 et L 161-5 du Code de l'environnement.

Exemples de dommages

Le guide méthodologique publié par le Ministère en charge de l'écologie propose des exemples de dommages qui auraient pu être qualifiés de graves s'ils étaient survenus après l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2008 :

  • En 1996, un incendie dans une entreprise de produits phytosanitaires entraîne le déversement accidentel de 450 m3 d'eaux d'extinction polluées dans un petit ruisseau. La pollution se propage alors dans deux rivières, la Meurthe puis la Moselle. Le dommage observé correspond à la mortalité de 2 tonnes d'espèces piscicoles et à une destruction quasi totale de la faune et de la flore selon le secteur endommagé.
  • En 2007, un accident de la route dans les Pyrénées-Atlantiques entraîne le déversement de 17 000 litres d'Hydroxyde de Potassium dans le gave d'Aspe détruisant la totalité de la faune aquatique sur 4 kilomètres et aboutissant à une interdiction de pêche entre 3 et 5 ans.

Il propose également des exemples de dommages qualifiés de non grave postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi :

  • En 2011, une cuve remplie de 600 m3 de soude s'est éventrée sur le site d'une usine d'un producteur de pâte à papier entraînant un déversement important d'un volume de soude dans les eaux de la Vienne. La mise en place du dispositif de secours classique avec un barrage flottant a permis de contenir efficacement la pollution. Cette action conjuguée au débit important du cours d'eau, aboutit à l'absence de conséquences graves sur la faune et la flore.

Source : Le guide méthodologique : la loi responsabilité environnementale et ses méthodes d'équivalence - Juillet 2012 - Ministère en charge de l'écologie.

Quelle est la personne responsable ?

Définition de l'exploitant

L'exploitant est responsable des dommages causés à l'environnement par son activité. La notion d'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
Article L 160-1 du Code de l'environnement.

La définition du terme " exploitant " montre que les activités potentiellement concernées sont nombreuses et ne se limitent pas aux seules installations classées pour la protection de l'Environnement (ICPE).
Source :
Le guide méthodologique : la loi responsabilité environnementale et ses méthodes d'équivalence - Juillet 2012 - Ministère en charge de l'écologie.

Une collectivité territoriale peut être concernée par le dispositif mais un particulier non professionnel ne le sera jamais.

L'exploitant engage ainsi :

      • sa responsabilité, y compris en absence de faute ou négligence, pour les dommages causés à l'environnement par certaines activités professionnelles dont la liste est fixée par le Code de l'environnement (ex : les opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets),
      • sa responsabilité pour faute pour les dommages causés aux espèces d'oiseaux et leurs habitats par une activité professionnelle non mentionnée dans la liste mentionnée ci-dessus.
        Article L 162-1 du Code de l'environnement.
        Article R 162-1 du Code de l'environnement.

Montant des coûts

L'exploitant doit envisager les mesures de prévention et de réparation dans le cas de dommage causé à l'environnement.

A ce titre l'exploitant supporte à ces frais notamment :

  • l'évaluation des dommages,
  • la détermination, la mise en oeuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation,
  • le cas échéant les indemnités dues pour l'occupation de terrains.

Les frais sont répartis entre plusieurs exploitants lorsqu'un dommage a plusieurs causes. De même l'exploitant peut recouvrer auprès des personnes responsables les frais engagés lorsqu'il peut prouver :

        • que le dommage ou la menace imminente est le fait d'un tiers,
        • que le dommage ou la menace résulte du respect d'un ordre, d'une instruction d'une autorité administrative non consécutif à une émission ou un incident causé par ses activités,
        • qu'il n'a pas commis de faute ou négligence.
          Articles L 162-18 et L 162-22 du Code de l'environnement.

La loi n'oblige pas les potentiels pollueurs à se munir d'une garantie financière (assurance, garantie bancaire) qui couvrirait les charges résultant de la responsabilité environnementale. Cependant, il existe un certain nombre d'instruments (produit d'assurance, caution, etc.) pour aider l'exploitant à couvrir les responsabilités qui lui incombent en vertu des obligations de prévention et de réparation.
Source :
Le guide méthodologique : la loi responsabilité environnementale et ses méthodes d'équivalence - Juillet 2012 - Ministère en charge de l'écologie.

Quelle est l'autorité compétente ?

L'autorité administrative compétente en matière de prévention et de réparation des dommages causés à l'environnement est le préfet de département dans lequel se manifeste la menace de dommage ou dans lequel se réalise le dommage.
Article R 162-2 du Code de l'environnement.

Lorsque le dommage concerne plusieurs département, alors l'autorité administrative compétente est le préfet coordonateur nommé par arrêté du premier ministre.

A Paris, le préfet de police est compétent lorsque la menace de dommage ou le dommage est causé par une ICPE.

Quelles sont les mesures envisagées ?

La deuxième partie du guide méthodologique du Ministère en charge de l'écologie propose des préconisations sur la conception et la proposition de mesures de réparation.
Pour plus d'informations, consultez le guide dans la partie "Publication" en bas de page.

Mesures de prévention

En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant doit prendre, sans délai et à ses frais, les mesures de prévention en vue d'empêcher la réalisation du dommage ou d'en limiter ses effets.
En cas de persistance de la menace, il doit informer l'autorité compétente des mesures prises et des résultats obtenus.

Article L 162-3 du Code de l'environnement.
Article R 162-6 du Code de l'environnement.

En cas de dommage, l'exploitant doit informer l'autorité compétente et prendre toutes les mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou limiter son aggravation.
Article L 162-4 du Code de l'environnement.
Article R 162-8 du Code de l'environnement.

En vue de mettre en oeuvre les mesures de prévention dans des propriétés privées, l'exploitant doit préalablement recueillir l'accord écrit des propriétaires.
Article L 162-5 du Code de l'environnement.

Mesures de réparation

Procédure d'approbation des mesures envisagées

L'autorité compétente procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage.

Par la suite, l'exploitant soumet à l'approbation de celle-ci les mesures de réparation envisagées.
Ces propositions font ensuite l'objet d'un avis des collectivités territoriales ou de leur groupement, des établissements et associations de protection de l'environnement concernés, de toute personne susceptible d'être affectée par les mesures de réparation.

A la suite de ces avis, l'autorité compétente prescrit par arrêté motivé les mesures de réparation.
Article L 162-6 et suivants du Code de l'environnement.

Etendue des mesures en cas de contamination des sols

Les mesures de réparation en cas de contamination des sols ont pour objet de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site ou de l'usage envisagé.
La possibilité d'une régénération naturelle du sol doit être envisagée.

Article L 162-8 du Code de l'environnement.
Article R 162-9 du Code de l'environnement.

Etendue des mesures en cas de dommages affectant les eaux, espèces d'oiseaux, ...

Dans le cadre de dommage affectant les eaux, les espèces d'oiseaux et de leurs habitats, les mesures de réparation visent :

  • à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine,
  • à rétablir les ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial.

La réparation primaire est le retour à l'état initial des ressources naturelles et de leurs services écologiques. L'estimation de l'état initial se fait à l'aide des meilleures informations disponibles.
La possibilité d'une régénération naturelle du sol doit être envisagée.

Des mesures de réparation complémentaires doivent être mises en oeuvre lorsque la réparation primaire n'aboutit pas au retour à l'état initial. Celles ci peuvent être mises en oeuvre sur un autre site.

Des mesures de réparation compensatoires doivent compenser les pertes intermédiaires survenues entre le dommage et la réparation. Celles-ci peuvent également être mises en oeuvre sur un autre site mais ne peuvent se traduire par une compensation financière.
Article L 162-9 du Code de l'environnement.
Article R 162-10 du Code de l'environnement.

La mise en oeuvre de la responsabilité environnementale

La responsabilité environnementale de l'exploitant peut être engagée en cas de menace imminente de dommage, ou immédiatement après la survenance du dommage.

A défaut de mise en oeuvre par l'exploitant des mesures de prévention ou de réparation, l'autorité compétente peut mettre en demeure celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires.
Article L 162-14 du Code de l'environnement.

L'autorité compétente peut, à tout moment, en cas de menace imminente ou lorsqu'un tel dommage est survenu, demander à l'exploitant toutes les informations utiles.
De même les agents placés auprès de l'autorité compétente peuvent exiger de l'exploitant la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, ..., à usage professionnel sous certaines conditions.

Article L 162-13 du Code de l'environnement.
Article L 163-1 à L 163-3 du Code de l'environnement.

En cas d'urgence et lorsque l'exploitant ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement notamment peuvent proposer à l'autorité compétente de réaliser eux-mêmes les mesures nécessaires.
Article L 162-15 du Code de l'environnement.
Articles R 162-3 et R 162-4 du Code de l'environnement.

Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente ne peut en demander réparation sur la base de la responsabilité environnementale.
Article L 162-2 du Code de l'environnement.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent désormais exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect à leur territoire.
Article L 142-4 du Code de l'environnement.

Le code de l'environnement liste à l'article L 161-3 du Code de l'environnement l'ensemble des agents habilités à rechercher et constater les infractions.

Quelles sont les sanctions applicables ?

Sanctions administratives

Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures de prévention ou de réparation, l'administration, après avoir accueilli ses observations, peut le mettre en demeure d'y procéder.
A l'expiration du délai de mise en demeure, l'autorité compétente peut :

    • obliger l'exploitant à consigner une somme du montant des mesures prescrites,
    • faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites.
      Article L 162-14 du Code de l'environnement.

L'exploitant ne peut se prévaloir du bon respect d'une autorisation administrative encadrant son activité pour s'exonérer de ses obligations.

Sanctions pénales

Est puni d'une contravention de 5ème classe soit 1500€ le fait de :

    • ne pas communiquer à l'autorité compétente les informations requises,
    • ne pas mettre en oeuvre les mesures de réparation prescrites.
      Article R 163-1 du Code de l'environnement

Le fait de faire obstacle à l'exercice de l'autorité compétente est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure est puni d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision.
Articles L 163-4 à 163-6 du Code de l'environnement.

Les personnes morales encourent, outre l'amende, certaines peines spécifiques.
Article L 163-7 du Code de l'environnement.

Quel est le tribunal compétent ?

Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du contentieux né de l'application du régime de prévention et de réparation des dommages causés à l'environnement.
Article L 162-1 du Code de l'environnement.