Fiches Pratiques

La réglementation NOx applicable aux installations de combustion soumises à la réglementation ICPE

Une installation de combustion est constituée d'un dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. Ce terme désigne notamment les chaudières, les turbines, les moteurs et les fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique. Elles représentent une source importante d'émission de NOx.

Au-delà d'une certaine puissance, et en fonction du combustible utilisé, ces installations relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature. Elles sont soumises soit à autorisation, soit à déclaration.

Les valeurs limites d'émission des NOx

ICPE soumises à déclaration

Les émissions des installations soumises à déclaration sont réglementées par l'arrêté-type modifié du 25 juillet 1997.
Arrêté modifié du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion.

ICPE soumises à autorisation

Les émissions des installations soumises à autorisation, notamment celles dont la puissance thermique est supérieure ou égale à 20 MWth, sont réglementées par l'arrêté modifié du 11 août 1999. Ne sont pas concernées, les chaudières présentes dans des installations de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth (mégawatts thermiques) qui sont réglementées par :

  • l'arrêté modifié du 30 juillet 2003, pour celles présentes dans des installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2002 et ont été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003,
  • l'arrêté modifié du 20 juin 2002, pour celles présentes dans des installations qui ont été autorisées à partir du 31 juillet 2002 et à condition que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
    Arrêté modifié du 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
    Arrêté modifié du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth
    Arrêté modifié du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth.

Surveillance des émissions des NOx

Installations de combustion d'une puissance supérieure à 50 MWth

Les concentrations en oxydes d'azote (mais aussi en oxydes de soufre, monoxyde de carbone et oxygène) sont mesurées en continu.
Pour les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et l'oxygène, la mesure en continu peut être remplacée, après accord de l' inspection des installations classées, par une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement. Au moins une fois par an, l'exploitant doit faire effectuer les mesures prévues par un organisme agréé par le ministère de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

Articles 17 et 18 de l'arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Chaudières présentes dans des installations de combustion autorisées ou modifiées depuis le 31 juillet 2002

Les concentrations en oxydes d'azote doivent être mesurées en continu dès lors que la puissance totale des installations de combustion est supérieure ou égale à 20 MWth.

Pour les chaudières dont la puissance unitaire est inférieure à 100 MWth, cette mesure en continu peut être remplacée par une mesure périodique. Au moins une fois par an, l'exploitant fait effectuer les mesures prévues, par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Article 11 de l'arrêté modifié du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth.

Chaudières présentes dans des installations de combustion dont l'autorisation initiale a été accordée ou demandée avant le 31 juillet 2002 et mises en service avant le 27 novembre 2003

Les concentrations en oxydes d'azote doivent être mesurées en continu dès lors que la puissance de l'installation est supérieure à 100 MWth. Lorsque la puissance est comprise entre 20 MWth et 100 MWth, les NOx font l'objet d'une mesure périodique trimestrielle ou d'une mesure en continu si un traitement des fumées est mis en oeuvre. Au moins une fois par an, l'exploitant fait effectuer, ces mesures par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées. S'il n'existe pas d'organisme agréé, le choix de l'organisme est soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées.
Article 15 de l'arrêté modifié du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth.

Installations de combustion soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910

L'exploitant doit faire effectuer, au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur.
Article 15 de l'arrêté modifié du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion.

La liste des laboratoires et organismes agréés pour effectuer ces prélèvements et analyses est fournie en annexe de l'arrêté du 1 juin 2010. La date limite de validité de l'agrément et les types de prélèvements et d'analyses pour lesquels chaque organisme est agréé sont indiqués en annexe.
Arrêté du 1 juin 2010 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère,JO du 11 juin 2010.

En outre, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements gazeux aux frais de l'exploitant. Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.

Déclaration annuelle des émissions

Les exploitants d'installations classées soumises à autorisation dont la masse annuelle de rejets de NOx dans l'air, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, est supérieure à 100 000 kg / an doivent déclarer au ministre de l'environnement les émissions annuelles de ce polluant. La déclaration des données de l'année est effectuée avant le 1er avril de l'année n + 1 si cette déclaration est transmise par voie électronique et avant le 15 mars de l'année n + 1 si cette déclaration est faite par écrit.
Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février.

Les exploitants des installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MWth, les unités d'incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure à 3t/h et les unités d'incinération de déchets dangereux de capacité supérieure à 10t/j, déclarent les rejets annuels d'oxydes d'azote (ainsi que de protoxyde d'azote, oxydes de soufre, dioxyde de carbone, méthane et poussières totales, etc), quelle que soit la masse rejetée.
Article R 229-20 Code de l'environnement.

Le contenu de la déclaration est précisé par l'arrêté du 31 janvier 2008.
L'inspection peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou expliquer des parties de la déclaration concernée. Ces modifications, compléments ou explications sont également transmis suivant le format fixé par le même arrêté.

Arrêté modifié du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Circulaire du 13 mars 2008 relative à l'application de l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.