Fiches Pratiques

La modification ou la cessation d'un IOTA

Chapitre 5. La modification ou la cessation d’un IOTA

 

I. Que faire en cas de modification de l’installation déclarée ou autorisée ?

L’installation déclarée

Toute modification de l’installation qui serait de nature à entrainer un « changement notable » des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation. Cette déclaration est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Article R 214-40 du Code de l’environnement

L'installation autorisée

Pour les projets soumis à autorisation, il est nécessaire d’évaluer le niveau de modification de l’installation :

  • Une modification substantielle : cette modification est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. La délivrance de cette nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
  • Une modification notable : toute modification de l’installation qui ne serait pas substantielle, mais de nature à entrainer un « changement notable » des éléments du dossier d’autorisation, doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.

Le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment, s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.

Articles L 181-14 et R 181-46 du Code de l’environnement

 

II. Qu’est-ce qu’une modification substantielle ?

Une modification est considérée comme substantielle lorsque les modifications apportées à l’installation, ouvrage, travaux ou activités (IOTA) :

  • En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale ;
  • Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
  • Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs.

Article R 181-46 du Code de l’environnement

 

III. Que faire en cas d'incident ou d'accident intéressant l'installation ?

Tout incident ou accident doit être déclaré au préfet et au maire intéressés.

La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de :

  • Prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique,
  • Evaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident,
  • Remédier à la situation.

De plus, le préfet peut prescrire à ces personnes les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.

En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Le préfet peut décider de subordonner la remise en service d'une opération à une nouvelle autorisation ou une nouvelle déclaration, dans le cas où la remise en service entraine des modifications de l’installation, ou de son fonctionnement, ou si l’accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

Articles L 211-5 et R 214-47 du Code de l’environnement

 

IV. Que faire en cas de cession ou transmission de l'installation autorisée ou déclarée?

L'autorisation ou la déclaration peut être cédée à une autre personne que celle mentionnée dans le dossier de demande. Toutefois, le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est subordonné à une déclaration ou à une autorisation du préfet.

Le nouvel exploitant doit faire une déclaration de changement au préfet dans un délai de 3 mois suivant la prise en charge des installations, des travaux ou du début de l'activité. La déclaration de changement doit inclure les indications suivantes :

  • Pour une personne physique :
    • Nom, prénoms
    • Domicile du nouveau bénéficiaire
  • Pour une personne morale :
    • Sa dénomination ou sa raison sociale
    • Sa forme juridique
    • L’adresse de son siège social
    • Qualité du signataire de la déclaration

Attention : pour certaines installations, telles que celles utilisant de l’énergie hydraulique, la déclaration doit être faite préalablement au transfert.

Articles L 181-15 et R 181-47 du Code de l'environnement

 

V. Que faire en cas de cessation définitive ou d'une durée supérieure à deux ans de l'installation autorisée ou déclarée ?

Déclaration auprès de la préfecture de la cessation définitive

L’exploitant, ou à défaut, le propriétaire doit informer le préfet de la cessation de l’activité. Il doit déclarer au préfet la cessation définitive ou pour une période supérieure à 2 ans de l'installation soumise à autorisation ou à déclaration. Dans le cas d’une suspension de plus de 2 ans de l’installation, la déclaration d’arrêt doit être accompagnée d’une note expliquant les raisons de l’arrêt et la date prévisionnelle de la reprise de l’activité.

Cette déclaration doit être réalisée dans le mois qui suit la cessation, le changement d'affectation ou au plus tard 1 mois avant que l’arrêt de 2 ans ne soit effectif.  

L’exploitant, ou, à défaut, le propriétaire peut se voir imposer différentes obligations par le préfet :

  • Une obligation de surveillance de l’installation
  • Une obligation de remise en état du site

Article L 214-3-1, R 214-45 et R 214-48 du Code de l'environnement

 

La remise en état du site

L'exploitant, ou, à défaut, le propriétaire a donc une obligation de remise en état du site, et doit également informer le préfet des mesures prises dans le cadre de cette remise en état.

En effet, en cas de cessation définitive de l'exploitation de l'installation autorisée ou déclarée, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, doit remettre le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau.

Le préfet peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site.

Article L 214-3-1 du Code de l'environnement

 

De même, lorsqu’une autorisation est abrogée, l’exploitant, ou, à défaut, le propriétaire doit remettre le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés.

Si le titulaire de l’autorisation abrogée n’exécute pas les travaux prescrits par la décision d’abrogation, le préfet peut y faire procéder d’office, dans certaines conditions.

Articles R 214-26 et R 214-28 du Code de l'environnement

 

VI. Le cas exceptionnel des travaux prévenant un danger grave

Tous les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet soit immédiatement informé.

Si nécessaire, le préfet peut déterminer les moyens de surveillance et d'intervention ainsi que les mesures conservatoires nécessaires. Un compte rendu lui est adressé à l'issue de travaux.

Article R 214-44 du Code de l'environnement

 

Mise à jour : 03/07/19