Fiches Pratiques

La procédure d'autorisation Eau

Chapitre 1. L’autorisation environnementale unique (AE)

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère a souhaité simplifier les démarches administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. C’est pour cette raison qu’a été créée l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars 2017.

I. Qui doit formuler la demande d’autorisation environnementale ?

Le demandeur est toute personne, physique ou morale, publique ou privée, qui souhaite réaliser une activité, installation, un ouvrage ou des travaux (AIOT) soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation selon les nomenclatures Eau et ICPE.

Le demandeur peut donc être indistinctement le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant.

II. Auprès de qui ?

Le dossier de demande d’AE est adressé au préfet de département dans lequel est situé le projet ou les préfets de département si le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements. Ce dossier de demande doit être adressé en 4 exemplaires papiers et sous forme électronique.

Articles R 181-2 et R 181-12 du Code de l’environnement

III. Quelle est le contenu du dossier de l’AE ?

La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments suivants :

1) Pour une personne :

    • Physique : nom, prénom, date de naissance, adresse ;
    • Morale : dénomination, raison sociale, forme juridique, numéro SIRET, adresse du siège social, qualité du signataire à la demande,

2) La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet indiquant son emplacement,

3) Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet,

4) Une description de la nature et du volume du projet envisagé, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés de mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques de la nomenclature dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées,

5) Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale :

    • Soit l’étude d’impact,
    • Soit l’étude d’incidence,

6) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles,

7) Une note de présentation non technique.

Le dossier de demande est complété par toutes pièces, documents ou information propres aux AIOT prévus par le projet.

Article R 181-13 et R 181-15 du Code de l’environnement

 

IV. Avant le dépôt du dossier …

Avant le dépôt de la demande d’AE, le porteur du projet soumis à autorisation :

  • Peut solliciter des informations auprès de l’autorité administrative afin de faciliter la préparation du dossier de demande d’autorisation ;
  • Faire établir un certificat de projet par l’autorité administrative ;
  • Saisir l’autorité compétente afin de déterminer si le projet est soumis ou non à évaluation environnementale, dans le cas où le projet est soumis à un examen au cas par cas ;
  • Demander à l’autorité compétente son avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact si le projet est soumis à évaluation environnementale.

Article L 181-5 du code de l’environnement

 

V. Quelle est la procédure ?

Une fois la demande adressée au préfet, ce dernier doit délivrer un accusé de réception. La demande est ensuite instruite selon trois phases, pour une durée de 9 mois environ :

  • La phase d’examen (environ 4 mois) :

Si l’instruction fait apparaitre que le dossier est irrégulier ou incomplet, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe.

  • La phase d’enquête publique (environ 3 mois) :

Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête afin qu’une enquête publique soit ouverte selon les modalités prévues par le Code de l’environnement.

  • La phase de décision (environ 2 mois) :

Dans les 15 jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur :

    • à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;
    • ou au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Le préfet a alors 2 mois pour statuer sur la demande d’autorisation. Le silence gardé à l’issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.

La demande peut quand même être rejetée par le préfet à l’issue de ces phases lorsque celle-ci fait apparaitre que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.

Par la suite, le préfet communique au pétitionnaire le projet d’arrêté statuant sur la demande d’AE qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

Article L 181-9, R 181-6, R 181-36, R 181-39 et suivants du Code de l’environnement

 

VI. Quelles sont les mesures de publicité prises ?

En vue de l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de refus est déposée et affichée en mairie pendant au moins 1 mois. L’arrêté est également publié sur le site internet des services de l’Etat pendant au moins 4 mois.

Article R 181-44 du Code de l’environnement

 

Chapitre 2. Les dispositions particulières de l’autorisation environnementale pour les IOTA

I. Les cas de procédure simplifiée

Si un projet couvre plusieurs départements, le préfet du département sur lequel la plus grande partie de l'ouvrage est prévue coordonnera la procédure mais chacun des préfets des départements concernés devront se voir adresser un dossier.

Article R 181-2 du Code de l’environnement

 

Si une personne réalise plusieurs opérations sur un même site, une seule demande d'autorisation ou de déclaration peut être présentée pour l'ensemble des installations.

Il en est obligatoirement ainsi lorsque l'ensemble des installations dépasse le seuil fixé par la nomenclature, alors même que pris individuellement ils sont en dessous des seuils prévus par la nomenclature.

Article R 214-42 du Code de l’environnement

 

Une procédure commune pourra être conduite pour des demandes d'autorisation ou de déclaration portant sur des opérations connexes ou relevant d'une même activité ou lorsque ces opérations sont situées dans un sous bassin ou un groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente. Les opérations feront alors l'objet d'une seule enquête publique.

Articles R 214-43 du Code de l'environnement

 

Lorsque plusieurs pétitionnaires envisagent de réaliser sur un même site des installations, ouvrages, travaux ou activités distincts, une seule autorisation environnementale peut être sollicitée pour l'ensemble.

Article L 181-20 du Code de l’environnement

II. Les prescriptions applicables aux opérations soumises à autorisation

Comme pour le régime de déclaration, les IOTA soumis à autorisation doivent respecter certaines prescriptions.

 

Les prescriptions générales

Des arrêtés ministériels fixent pour certains IOTA des prescriptions générales qui contiennent :

  • des dispositions générales,
  • des dispositions techniques spécifiques : conditions d'implantation et d'exploitation des travaux et ouvrages, conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu, etc.,
  • des dispositions diverses : libre accès des agents chargés de la police des eaux aux installations de rejet, etc.

Article L 214-3 du Code de l’environnement

 

Les prescriptions complémentaires

Le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire, à tout moment, s'il apparaît que le respect de certaines dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.

Article L 181-14 du Code de l’environnement

 

Mise à jour : 03/07/19