Fiches Pratiques

Les tours aéroréfrigérantes - TAR

Les tours aéroréfrigérantes (TAR) peuvent être soumises à la réglementation des installations classées en raison notamment du risque d'émission de legionelles.

 

Chapitre 2. Les tours aéroréfrigérantes - TAR

Les tours aéroréfrigérantes (TAR) peuvent être soumises à la réglementation des installations classées en raison notamment du risque d'émission de légionnelles.

 

I. Qu’est-ce qu’une TAR ?

Les tours aéroréfrigérantes ont pour fonction d’évacuer vers le milieu extérieur la chaleur issue de systèmes de refroidissement. Dans les centrales nucléaires, les tours aéroréfrigérantes ont pour objectif d’évacuer sous forme de vapeur d’eau dans l’atmosphère une partie de la chaleur produite par les réacteurs. Elles sont utilisées pour :

  • la climatisation des locaux de grande taille,
  • les salles informatiques,
  • le refroidissement de process industriels dégageant de la chaleur, etc.

Ces tours doivent être distinguées des installations de climatisation à voie sèche sans pulvérisation d'eau qui ne présentent pas de risque de légionellose.

 

Quel est leur potentiel de contamination ?

La distance de contamination peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Le courant d'air peut entraîner des micro gouttelettes d'eau contaminées par les légionelles. A proximité de ces installations, les bactéries peuvent contaminer les personnes par l'intermédiaire des fenêtres ou des prises d'air, des terrasses, des installations de sport ou de loisirs, etc.

 

II. Quelles dispositions législatives s’appliques aux TAR ?

Les TAR sont des ICPE classées sous la rubrique n°2921 de la nomenclature ICPE.

Rubrique n°2921 relative aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air

Désignation de la rubrique

Régime

2921

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :

a)    La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000kW……………………………………………………………………………………………………..

b)    La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000kW……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 E

DC

 

Sont considérés comme faisant partie de l'installation de refroidissement l'ensemble des éléments suivants : tour(s) de refroidissement et ses parties internes, échangeur(s), dévésiculeur, ensemble composant le circuit d'eau en contact avec l'air (bac[s], canalisation[s], pompe[s]...), circuit de purge et circuit d'eau d'appoint.

Ainsi, ces installations sont donc soumise soit à enregistrement, soit à déclaration avec contrôle périodique par des organismes agréés, selon la puissance qu’elles évacuent.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 24 décembre 2013

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

 

Prescriptions applicables aux TAR

Les prescriptions applicables aux installations soumises à cette rubrique sont édictées par les arrêtés du 14 décembre 2013.

Les prescriptions applicables aux TAR ont pour principaux objectifs de :

  • veiller à ce que les circuits d'eau de refroidissement soient bien entretenus afin d'éviter la prolifération des légionelles,
  • éviter la propagation dans l'environnement d'aérosols pouvant présenter un risque microbien.

Elles imposent notamment :

  • la désignation de personnes référentes formées aux différents dangers et inconvénients de l’installations, notamment en ce qui concerne les risques de développement des légionelles,
  • la vérification périodique et la maintenance des équipements,
  • la réalisation d'une analyse de risques de développement des légionnelles,
  • l'élaboration d'un plan d'entretien préventif de l'installation,
  • l’élaboration d’un plan de surveillance.

Elles précisent que la fréquence des analyses des légionelles doit être au minimum mensuel pendant la période de fonctionnement de l’installation, et les actions à mener en cas de dépassement de seuils. Des analyses complémentaires peuvent être demandées à tout moment par l'Inspection des Installations classées.

 

 

Surveillance de l’installation

(schéma)

 

 

Les actions correctives en fonction des seuils

Seuils d'action / Concentration en légionelles 
(unités formant colonie par litre d'eau – UFC/L)

Actions correctives à mettre en œuvre par l'exploitant

> 1.000 UFC/L

  • Mise en œuvre des actions correctives pour abaisser la concentration en légionelles,
  • Obligation de résultat

≥ 100.000 UFC/L

  • ARRET IMMEDIAT de la dispersion,
  • Mise en œuvre d’actions curatives et correctives,
  • Recherche des causes de la dérive,
  • Information à l'inspection des installations classées,
  • Nouveau prélèvement pour analyse des concentrations avant remise en service

Article 26 des arrêtés du 14 décembre 2013

 

La possibilité de proposer des mesures compensatoires

Dans le cas où l'exploitant se trouve dans l'impossibilité technique ou économique de réaliser l'arrêt de son installation, il est prévu qu'il en informe le Préfet et propose des mesures compensatoires à l'arrêt.

Dans ce cadre, il est attendu que l'exploitant :

  • justifie explicitement l'impossibilité technique ou économique d'arrêt d'installation, en présentant un argumentaire détaillé,
  • précise clairement la stratégie de traitement préventif et curatif de l'installation, en proposant un ensemble de mesures permettant non seulement de compenser cette opération d'entretien préventif mais aussi de maintenir en permanence la concentration en légionelles dans l'eau de l'installation à un niveau inférieur à 1000 UFC/L.

Les mesures proposées doivent porter sur la maîtrise de la concentration et des facteurs de prolifération des légionelles, ainsi que sur la surveillance de l'installation.

Il est prévu que l'inspection des installations classées puisse soumettre ces mesures à l'avis d'un tiers expert et que ces mesures soient, après avis de l'inspection, imposées par arrêté préfectoral.

Elle doit permettre de s'assurer de l'effet permanent des traitements proposés et de la pertinence du plan de surveillance, au regard des traitements proposés.

Dans ce cadre, le rapport de tierce expertise doit porter sur :

  • l'analyse méthodique des risques de l'installation.
  • le plan d'entretien de l'installation : les traitements de nettoyage chimique et de désinfection, le traitement d'eau mis en œuvre en complément des opérations de nettoyage et de désinfection, les opérations de maintenance associées à l'ensemble des équipements de l'installation.
  • le plan de surveillance de l'installation destiné à s'assurer de l'efficacité des moyens proposés, et notamment la pertinence des indicateurs de suivi, la fréquence des mesures, les valeurs cibles.
  • la démarche adoptée en cas de dérive d'un paramètre de suivi.

Par ailleurs, il est attendu que le rapport de tierce expertise mentionne explicitement l'avis du tiers expert sur la qualité et la faisabilité technique des mesures compensatoires proposées par l'exploitant au regard de la conception de l'installation et de son état. Sur ce dernier point une visite de l'installation sera requise.

Circulaire du 28 septembre 2006 relative aux mesures compensatoires en cas d'impossibilité technique ou économique de réaliser l'arrêt annuel de l'installation pour nettoyage et désinfection, non publiée au JO

Circulaire du 8 décembre 2005 relative à l'application des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004, BOMEDD n°06/3 du 15 février 2006

III. Surveillance par des organismes agréés

Il existe 3 types de surveillance :

  • L’analyse de la concentration des légionelles dans l’eau : une fois par mois ou tous les deux mois en fonctionnement normal pour les installations soumises respectivement à enregistrement et à déclaration ;
  • Le contrôle périodique : une fois tous les 5 ans maximum pour les installations soumises à déclaration avec contrôle périodique, réalisé par un organisme agréé ;
  • Le contrôle suivant la mise en service de l’installation ou un dépassement de seuil : réalisé par un organisme agréé.

Ce contrôle consiste en une visite de l'installation et une vérification de l'ensemble des procédures qui lui sont associées (analyse de risques de développement des légionelles, plans d'entretien et de surveillance, résultats d'analyses, carnet de suivi, etc.).

A l'issue du contrôle, l'organisme établit un rapport mentionnant les éventuels non conformités constatées et les points sur lesquels des mesures correctives ou préventives peuvent être mises en œuvre.

Les organismes agréés pour le contrôle des tours aéroréfrigérantes sont indiqués en annexe de divers arrêtés et sur le site du COFRAC.

Arrêté du 20 décembre 2010 portant agrément des organismes pour le contrôle des installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, JO du 5 janvier 2011

Arrêté du 28 février 2007 portant agrément des organismes pour le contrôle des installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, JO du 20 avril 2007

Arrêté du 12 décembre 2006 portant agrément des organismes pour le contrôle des installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, JO du 24 janvier 2007

 

Contrôle par l'inspection des installations classées

L'inspection des installations classées veille au respect des prescriptions réglementaires en contrôlant les installations par sondage mais aussi de façon inopinée. Les contrôles, inopinés ou non, des installations par l'inspection des installations classées pourront conduire à des prélèvements pour analyse de légionelles réalisés aux frais de l'exploitant.

Circulaire du 8 décembre 2005 relative à l'application des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004, BOMEDD n°06/3 du 15 février 2006

La fréquence des prélèvements et analyses des légionelloses selon la norme NF T90-431 pendant la période de fonctionnement de l'installation s'effectue :

  • tous les mois pour les ICPE soumises à enregistrement,
  • tous les deux mois pour les ICPE soumises à déclaration,
  • tous les trimestres si aucun dépassement de 1.000 UFC/l n'a été constaté pendant 12 mois.

 

IV. Prévention du risque

Il est important d'avoir une très bonne connaissance de l'installation et d'assurer la traçabilité des mesures effectuées sur un carnet de suivi permettant de préciser notamment :

  • la date d'autorisation ou de déclaration administrative de la TAR,
  • les périodes de fonctionnement et d'arrêt de l'installation,
  • les opérations de vidange, nettoyage, désinfection,
  • les résultats d'analyse sur l'évolution de la qualité de l'eau,
  • les relevés de température,
  • les volumes consommés d'appoint d'eau froide,
  • les plans actualisés et les travaux de modifications, rénovation ou extension,
  • les produits utilisés,
  • l'identification des intervenants sur l'installation.

 

Guides des bonnes pratiques

Toutes les bonnes pratiques en matière de prévention du risque légionellose sont largement détaillées dans les guides techniques mis à disposition des responsables des établissements concernés. Des entreprises peuvent vous aider à réaliser des diagnostics de vos installations.

Un guide de bonnes pratiques a été réalisé en 2017 par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer pour aider les exploitants à améliorer la conception, l'entretien et la surveillance des TAR.

 

 

Mise à jour : 27/06/2019