Fiches Pratiques

Le bruit émis par les chantiers

Afin de protéger le voisinage, les bruits de chantier sont réglementés aussi bien concernant les travaux que les matériels utilisés qui doivent obligatoirement être marqués "CE". Diverses sanctions sont prévues en cas de non respect.

Règles générales applicables aux chantiers en matière de bruit

La réglementation sur les bruits de chantiers relève de la protection des riverains contre le bruit.

Le code l'environnement donne une définition du bruit : "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité."
Article R 1334-31 du Code de la santé publique

Les chantiers de travaux publics ou privés, ou de travaux relatifs aux bâtiments et à leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation (permis de construire ou déclaration de travaux), doivent, sous peine de porter atteinte à la tranquilité du voisinage ou à la santé de l'homme: respecter les conditions de réalisation des travaux, d'utilisation ou d'exploitation des matériels, et équipements fixées par les autorités compétentes, prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit, ne pas faire preuve d'un comportement anormalement bruyant.
Article R 1334-36 du Code de la santé publique.

Ils doivent également respecter les règles imposées au niveau local par le maire ou le préfet concernant notamment les périodes d'activité et les horaires.
Ainsi, certains arrêtés prévoient que les travaux bruyants sur la voie, ainsi que les chantiers proches des habitations, soient interrompus entre 20 heures et 7 heures, sauf en cas d'urgence.
Article L 2213-4 du Code général des collectivités territoriales.

Sanctions administratives

Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative peut, lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions listées ci-dessus, mettre en demeure l'intéressé d'y satisfaire dans un délai déterminé.

L'autorité administrative peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification.

Si à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à l'injonction, l'autorité administrative, peut, après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter sa défense :

  • obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.
  • faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
  • suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
  • ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
  • ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux.
    Article R 1334-37 du Code de la santé publique.Articles L 171-7 et L 171-8 du Code de l'environnement

Sanctions pénales

Pour les travaux, les chantiers nécessitant une autorisation, est puni d'une amende de 5ème classe (1500 euros au plus) :

  • le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation des travaux, d'utilisation des matériels et équipements,
  • de ne pas prendre les précautions pour limiter le bruit, d'adopter un comportement anormalement bruyant.
    Article R 1337-6 du Code de la santé publique.

Pour les travaux et chantiers ne nécessitant pas d'autorisation particulière : les contrevenants à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme sont passibles de la peine d'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
Article R 1337-7 du Code de la santé publique.

Les matériels utilisés sur les chantiers à l'extérieur des bâtiments

Règles générales

Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 3 mai 2002

Ils doivent être conformes aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002, notamment en ce qui concerne les niveaux limites d'émissions sonores.

Le fabricant doit établir "une déclaration de conformité CE" rédigée en français qui garantit que l'engin est conforme aux dispositions de l'arrêté.
Cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe II de l'arrêté précité.

Le marquage "CE" de conformité (affichage des lettres "CE" sous la forme indiquée à l'annexe IV de l'arrêté) et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.
Arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché avant le 3 mai 2002

Ils doivent respecter les dispositions antérieures fixées par arrêté pour chaque catégorie de matériel.
Cependant ces dispositions ne leur sont plus applicables s'ils sont déjà conformes aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002.
Les arrêtés visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, JO du 20 mars 2004.

Les sanctions

Est passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de troisième classe (jusqu'à 450 €), toute personne qui :

  • met en vente ou vend, loue, expose en vue de la vente, met à disposition ou cède, à quelque titre que ce soit, un objet ou un dispositif ne comportant pas le marquage " CE " ou le document de conformité à fournir au preneur,
  • détient un objet ou un dispositif et qui ne peut produire sous huit jours le document de conformité.
    Article R 571-94 du Code de l'environnement.

Est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (jusqu'à 1 500 €), toute personne qui :

  • utilise ou fait utiliser un objet ou un dispositif qui n'a pas fait l'objet d'une homologation, d'une attestation ou d'une déclaration,
  • utilise ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou un dispositif ayant fait l'objet de l'une de ces procédures mais qui a subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
    Article R 571-95 du Code de l'environnement

En cas de récidive, les amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe peuvent être doublées.
Article R 571-95 du Code de l'environnement

En cas de non respect de la réglementation sur les émissions sonores des engins, le maire peut ordonner l'arrêt immédiat jusqu'à la mise en conformité des appareils en cause.

Attention, cette mesure n'exclut pas la mise en jeu de sanctions pénales prévues au titre de la répression contre le bruit.