Fiches Pratiques

Les obligations des détenteurs de fluides frigorigènes

Détenteursde systèmes et d'installations de réfrigération et de climatisation, des obligations vous incombent en matière de fluides frigorigènes.

Qui sont les détenteurs de fluides frigorigènes ?

Les détenteurs sont les personnes qui exercent un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements qui utilisent des fluides frigorigènes, qu'elles en soient ou non propriétaires.
Article R 543-76 du Code de l'environnement.

Les installations principalement concernées sont les ICPE relevant des rubriques suivantes :

  • 2920 (réfrigération compression),
  • 2210, 2221, 2230, 2251, 2252, 2253 (abattoirs, préparation de produits alimentaires d'origine végétale, préparation de produits alimentaires d'origine animale, lait, préparation et conditionnement de vins, de cidres et de boissons),
  • 2921 (tours aéro réfrigérantes).

Consultez la nomenclature ICPE : http:// aida.ineris.fr

Interdiction des opérations de dégazage de fluides frigorigènes

Principe général d'interdiction de dégazage

Toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluide frigorigène est interdite sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération.
Article R 543-87 du Code de l'environnement.

Information du Préfet des opérations de dégazage

Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kg de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kg sont portées à la connaissance du Préfet par le détenteur de l'équipement.
Article R 543-87 du Code de l'environnement.

Recours à un opérateur agréé pour toute opération de mise en service ou de maintenance d'équipement contenant des fluides frigorigènes

Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent.

L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué :

  • par un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent,
  • ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent.

Le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, pré chargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Article R 543-78 du Code de l'environnement.

Contrôle d'étanchéité périodique d'équipement contenant des fluides frigorigènes

Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 2 kg fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
Article R 543-79 du Code de l'environnement.

Ce contrôle d'étanchéité est périodiquement renouvelé et notamment à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement soit :

Charge en fluides frigorigènes de l'équipement

Fréquence des contrôles

Fréquence des contrôles lorsque réalisés à l'aide d'un contrôleur d'ambiance

Supérieure à 2 kg

Tous les 12 mois

Tous les 12 mois

Supérieure à 30 kg

Tous les 6 mois

Tous les 12 mois

Supérieure à 300 kg

Tous les 3 mois

Tous les 6 mois

Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 8 mai 2007.

Prendre les mesures nécessaires pour remédier aux fuites le cas échéant

Si des fuites de fluides frigorigènes sont contactées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée.
Pour les équipements contenant plus de 300 kg de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au Préfet.
Article R 543-79 du Code de l'environnement.

Signer la fiche d'intervention

La fiche d'intervention établie lors de chaque intervention par l'opérateur doit être signée conjointement par celui-ci et par le détenteur de l'appareil.
Elle doit préciser les coordonnées de l'opérateur ou de l'entreprise ayant effectué l'assemblage de l'équipement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat.
Article R 543-82 du Code de l'environnement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les VHU ou aux DEEE.

Conserver les documents d'attestation

Lorsque l'équipement contient plus de 3 kg de fluide frigorigène, le détenteur conserve pendant au moins 5 ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité et les réparations nécessaires ont été réalisées. Il les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
Article R 543-80 du Code de l'environnement

Sanctions applicables pour non respect des dispositions relatives aux fluides frigorigènes

Est passible d'une contravention de 3ème classe (450 €) le fait de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité ou d'un certificat équivalent lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes.
Article R 543-122 du Code de l'environnement.

Est passible d'une contravention de 5ème classe (1500 €) le fait de :

  • ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées,
  • procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes .
    Article R 543-123 du Code de l'environnement.