Fiches Pratiques

Le bruit émis par les activités commerciales, artisanales ou industrielles (hors ICPE)

Afin de protéger le voisinage, les activités commerciales, artisanales ou industrielles (hors ICPE) sont soumises à des limitations de bruit qui varient selon le type d'activité en cause.

Règles relatives à l'isolation acoustique

Remarque préalable : Lorsqu'ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles d'habitation et qu'ils doivent respecter des règles identiques en ce qui concerne leur entretien et leur usage, les immeubles et établissements d'activité tels que les locaux d'enseignement, d'hébergement, les bureaux, les restaurants, les locaux à usage sportif, etc. sont assimilés à des habitations.

Les locaux à usage professionnel sont les locaux compris dans un bâtiment d'habitation qui comportent, outre des pièces professionnelles, des pièces destinées à l'habitation (pièces principales et pièces de service). Les locaux ne comportant aucune pièce d'habitation sont considérés comme des locaux d'activité.
Article R 111-1 du Code de la construction et de l'habitation.

L'arrêté du 30 juin 1999 fixe les règles relatives à l'isolation acoustique des locaux à usage professionnel et des locaux d'activité par rapport à des logements.

Les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1999 s'appliquent aux bâtiments d'habitation et parties nouvelles de bâtiments existants ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux déposée après le 1er janvier 2000.

Un second arrêté du 30 juin 1999 précise les modalités d'application de la réglementation acoustique.
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, JO du 17 juillet 1999.
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, JO du 17 juillet 1999.

Règles relatives aux émissions sonores limites

Les valeurs limites admissibles

Pour les activités professionnelles (hors activités de chantiers qui sont réglementées par ailleurs), l'émergence globale, dans le cadre de nuisances engendrées par les équipements des activités professionnelles du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.

Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
Article R 1334-32 du Code de la santé publique.

Les contrevenants s'exposent à la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (jusqu'à 1 500 € montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive) et encourent la confiscation de la chose à l'origine de l'infraction.
Articles R 1337-6, 1337-7 et 1337-8 du Code de la santé publique.

Dans le cadre de leur pouvoir de police, le maire ou le préfet peuvent réglementer les bruits de nature à compromettre la tranquillité publique comme par exemple :

  • interdire des travaux de chantier ou de construction pendant la période estivale dans une station balnéaire,
  • interdire la vente, entre 22 h et 6 h du matin, à une boulangerie-croissanterie.
CE 7 juillet 1993 n°139329 Cazorla.

La responsabilité civile pour troubles anormaux du voisinage

Toute entreprise peut voir sa responsabilité civile engagée si elle est à l'origine d'un dommage, soit par le "fait des choses qu'elle a sous sa garde", soit si elle commet une faute de négligence, d'imprudence, ou d'inobservation des règlements.

En matière de bruit, le juge considère comme faute un inconvénient qui dépasse ce qui est normalement supportable compte tenu des circonstances de lieu et de temps.

Une entreprise dont la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est reconnue par le juge devra verser des dommages-intérêts à la ou aux victime(s).

Si le bruit à l'origine de la gêne est en outre constitutif d'une infraction, l'entreprise est passible de sanctions pénales.

La règle de l'antériorité

Les commerçants, les artisans ou les entreprises mis en cause pour troubles du voisinage peuvent, le cas échéant, faire valoir la règle de l'antériorité.
En effet, "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant".
Article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation.

Cependant, cette règle ne s'applique pas si l'activité à l'origine du trouble ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires telles que le règlement de copropriété, la réglementation locale, les règles d'émergence et si l'activité ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions.

Les juges ont ainsi pu accorder le bénéfice de l'antériorité à :

  • l'exploitant d'un garage dont la victime n'a pas pu démontrer que l'exploitation ne s'exerçait pas conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CA de Versailles, n°1990-2019, 12 septembre 1997.
  • l'exploitant d'une scierie qui a démontré que son activité s'exerçait en conformité avec la réglementation en vigueur

En revanche, le bénéfice de l'antériorité n'a pas été accordé à :

  • une blanchisserie qui a augmenté le nombre de ses machines pour être en mesure de traiter un accroissement de la quantité de linge à traiter.
Cass. Civ.2ème. n° 91-14715 , 3 février 1993.
  • une boulangerie qui s'est agrandie (création d'un fournil) et s'est mise à ouvrir la nuit.

Le cas spécifique des lieux musicaux

Le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée fixe des obligations:

  • de protection du voisinage (respect des valeurs d'émergence)
  • et de protection de l'audition du public (respect du niveau moyen de 105 dBA et de 120 dB en niveau de crête).
    Articles R. 571-25 à R. 571-30 et R. 571-96 du code de l'environnement
    Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée

Cette réglementation s'applique aux établissements dont la principale activité est la diffusion de musique amplifiée (discothèques, salles de spectacles) ainsi qu'à ceux ayant d'autres affectations mais diffusant de la musique amplifiée (salles polyvalentes, bars, restaurants...) 12 fois par an ou plus ou, pour une activité saisonnière, 3 fois par mois ou plus.

Les exploitants de ces établissements sont tenus de faire réaliser une étude de l'impact des nuisances sonores comportant:

  • une étude acoustique
  • et la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences.
    Articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement

En cas d'exploitation non conforme aux exigences réglementaires, et après mise en demeure, diverses sanctions sont possibles:

  • des mesures administratives telles que la consignation des sommes nécessaires à l'exécution d'office des travaux ou la suspension de l'activité peuvent être prises par le préfet.
  • des sanctions pénales (contravention de 5ème classe) sont prévues en cas de non respect du niveau de pression acoustique moyen de 105 dBA ou des valeurs réglementaires d'émergence. La même peine s'applique en cas de non présentation de l'étude de l'impact des nuisances sonores.
    Articles L. 571-17 et R. 571-96 du code de l'environnement

Compléments d'information:
Articles R. 1334-33 et 1334-34 du code de la santé publique (relatifs à l'émergence globale et spectrale)
Arrêté du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse
Circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.